Enprocédure pénale française, la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité est clairement inspirée du système du « plaider-coupable » ou « plea bargaining » connu dans différents pays de droit Anglo-saxon. Cependant, la codification assez précise, notamment des peines encourues et de leur aménagement.
Quepensez-vous de ma "consultation" à propos de ce qui suit: [i:2hoinx0j]Une personne me charge de sa défense le 2 oct 2004 car elle est poursuivie pour homicide volontaire (accident de la route). Le Ministère Public (MP) recourt à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) et lui propose, en ma
Lacomparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) tient, depuis sa création en 2004, une part croissante dans la réponse pénale. Elle concerne en 2016 environ 75 000 condamnés, représente 13 % des décisions correctionnelles de condamnation et un quart de celles issues de procédures simplifiées. Un condamné sur deux l’est pour une infraction
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Définitionde la CRPC. La CRPC, ou Comparution sur Reconnaissance Préalable de Culpabilité, s’inspire de la procédure américaine du « plaider-coupable ».Cette procédure, instituée par la loi n°2004-204 du 9 mars 2004, est entrée en vigueur le 1 er octobre 2004 et figure aux articles 495-7 à 495-16 du Code de procédure pénale.. La CRPC est une alternative aux poursuites, tout
Comparutionsur Reconnaissance Préalable de Culpabilité (CRPC) La CRPC est une procédure dite accélérée permettant à l'auteur qui reconnait une infraction de bénéficier d'une certaine souplesse quant à sa peine. - Reconnaitre l'intégralité des faits qui vous sont reprochés,
. Passer au contenu Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité CRPC ou plaider coupable » est prévue à l’article 495-7 du Code de procédure pénale. C’est une procédure accélérée par laquelle le suspect va reconnaître les faits qui lui sont reprochés devant le Procureur de la république qui va lui proposer une ou plusieurs peines. La peine proposée par le Procureur de la république lors de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité est très souvent proposée à l’issue d’une garde à vue GAV pour toutes sortes de délits à l’exception de certains d’entre-eux tel que l’homicide involontaire ou encore les agressions sexuelles. C’est pourquoi vous devez prendre contact avec un avocat pénaliste le plus tôt possible au début de cette garde à vue pour décider avec ses conseils si vous choisissez ou non de reconnaître les faits qui vous sont reprochés. Une fois la garde à vue terminée, le suspect est déféré devant le Procureur de la république qui va s’il décide d’engager une CRPC en lui proposant une ou plusieurs peines allégées en échange de sa reconnaissance des faits. Concernant l’allègement des peines ces derniers peuvent être particulièrement attractifs, par exemple le procureur pourra proposer une peine d’emprisonnement deux fois moins importante que si cette dernière était prononcée à l’issue d’un procès. La décision du mise en cause lors de la comparution sur reconnaissance préalable de cuplabilité La proposition du Procureur de la république n’a pas à être forcément acceptée sur-le-champ, le suspect bénéficie d’un délai de 10 jours avant de donner sa réponse. L’intérêt de ce délai pour le suspect et de pouvoir étudier avec son avocat la proposition. Il est important de réfléchir avant d’accepter la peine proposée. En effet, nombre sont ceux qui décident d’accepter une peine proposée dans le cadre de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité pour éviter un procès qui peut s’avérer long et coûteux. Il est donc très important de prendre conseil de son avocat pénaliste en amont et de ne pas prendre de décisions hâtives. La reconnaissance des faits Rassurez-vous, si vous avez décidé de reconnaître les faits dans le cadre de cette procédure, mais que les peines que le Procureur de république vous a proposé ne vous conviennent pas, vous pouvez faire marche arrière. Il n’est pas non plus étonnant qu’un suspect ne prenne contact avec un avocat pénaliste qu’à l’issue de la garde à vue alors qu’il a déjà reconnu les faits qui lui sont reprochés. Ainsi dans cette hypothèse-là , si à la suite de votre entretien avec votre avocat vous avez changé d’avis vous pouvez revenir sur votre décision. Si la CRPC échoue la procédure se transforme immédiatement en procès en application de l’article 495-12 du Code de procédure pénale, toutefois le Procureur de la république ne pourra pas faire état des déclarations que vous avez pu faire et notamment la reconnaissance de votre culpabilité. La seule information que le Procureur de la république pourra transmettre est qu’une procédure de CRPC a été proposée, mais que cette dernière a échoué. avril 2019, Pourvoi n° Dans le cas où le suspect prend la décision d’accepter la peine proposée par le Procureur de la République, il sera présenté devant le président du Tribunal judiciaire pour que ce dernier homologue » la peine en application de l’article 495-11 du Code de procédure pénale. L’homologation de la peine par le juge L’homologation est la décision du juge de donner force exécutoire à la proposition du Procureur de la République, elle a les mêmes effets qu’un jugement de condamnation. Par conséquent, la condamnation sera inscrite au casier judiciaire du prévenu. Le juge va constater que l’intéressé a reconnu les faits qui lui sont reprochés et qu’il a accepté la ou les peines proposées, et ce, en présence de son avocat. L’ordonnance d’homologation est immédiatement exécutoire, elle est susceptible d’appel dans les 10 jours qui suivent l’audience d’homologation. Il convient de souligner que vous pourrez discuter avec votre avocat pénaliste de cette possibilité, car encore une fois, vous pouvez revenir sur votre décision même à ce stade de la procédure. Votre avocat effectuera pour vous les actes de procédure ainsi que les démarches nécessaires à l’appel de l’homologation. En revanche, si vous décidez de faire appel de l’ordonnance d’homologation, la Cour d’appel pourra connaître de toutes les informations relatives à la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité qui s’est déroulée. Le refus d’homologuer la peine accepté par le mis en cause Il est important de souligner que le juge peut refuser d’homologuer la peine proposée s’il estime que la nature des faits, la personnalité de l’intéressé, la situation de la victime ou les intérêts de la société justifient une audience correctionnelle ordinaire ». Cons. Const. 2 mars 2004 Le juge peut refuser d’homologuer la peine accepté par le mise en cause. Dans ce cas, le mis en cause sera renvoyé devant une juridiction de jugement ou devant un juge d’instruction. En tout état de cause, il ne pourra être fait état des déclarations et des documents établis dans le cadre de la procédure de CRPC, lors de l’audience correctionnelle. Dans cette hypothèse, vous devrez prendre attache avec un avocat spécialisé dans le droit pénal, en effet la procédure n’étant pas la même votre défense sera elle aussi différente. Le rôle de l’avocat en comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité L’avocat est obligatoire dans le cadre de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Aini, le mis en cause ne pourra bénéficier de cette procédure en l’absence de son avocat pénaliste. Dans la mesure où il s’agit d’une procédure pénale, il vous faudra vous faire assister par un avocat spécialisé en pénal. Votre avocat pénal pourra ainsi solliciter la copie du dossier pénal. Une fois le dossier obtenu, il pourra l’étudier et vérifier qu’il n’existe pas de failles ou nullités de procédure. N’hésitez pas à prendre attache avec le cabinet de Maître Avner DOUKHAN. A lire également garde à vue, escroquerie, violences conjugales Avner Doukhan2021-04-29T164938+0200 Partager cet article
La procĂ©dure dite de comparution sur reconnaissance prĂ©alable de culpabilitĂ©  CRPC Â, appelĂ©e plus communĂ©ment le plaider coupable» s'est inscrite le 1er octobre dans la gamme des traitements judiciaires de la dĂ©bat se dĂ©veloppe chez les avocats sommĂ©s de choisir entre les partisans et les adversaires de ce nouveau produit. Il tĂ©moigne bien des difficultĂ©s que vivent ces professionnels dans l'exercice de leur fonction de dĂ©fense, de leurs incertitudes sur l'avenir de la fonction de dĂ©fense, ultime garantie des libertĂ©s et les commentaires donnĂ©s le 1er octobre ont Ă©tĂ© consacrĂ©s de manière quasi exclusive au plaider-coupable», oubliant les dispositions sĂ©curitaires, attentatoires aux libertĂ©s individuelles et collectives, qui renforcent considĂ©rablement les pouvoirs de la police par des mesures de surveillance et de coercition sur les citoyens, sans vĂ©ritables moyens de contrĂ´le judiciaire ou simplement dĂ©mocratique. C'est ce noyau dur de la loi Perben qui fait le procès pĂ©nal, l'avocat, privĂ© d'intervention pendant la phase d'enquĂŞte, ne peut peser que dans la phase de jugement, lorsque les droits de la dĂ©fense s'exercent auprès du parquet et du juge du siège. La procĂ©dure de CRPC va-t-elle encore rogner cet espace de dĂ©fense ?DĂ©jĂ , en 1999, une rĂ©forme de procĂ©dure pĂ©nale, la composition pĂ©nale», soeur aĂ®nĂ©e du plaider-coupable», a Ă©tĂ© mise en oeuvre sans provoquer beaucoup de protestations. Pourtant, le processus est identique. Dans cette procĂ©dure, l'avocat n'est pas obligatoire, l'audience publique non plus. Les avocats n'y sont prĂ©sents que dans 3 % des poursuites et les juges du siège homologuent Ă 100 % les propositions acceptĂ©es. Ces justiciables sont ainsi abandonnĂ©s Ă la pression du parquet et au travail parfois distrait du juge de l'homologation. La Justice sera-t-elle demain mieux rendue sans avocats quand ceux-ci menacent de boycotter le plaider coupable» qui rend pourtant leur prĂ©sence obligatoire ?Il faut lever une ambiguĂŻtĂ© qui fait que sous l'invocation des droits de la dĂ©fense se dissimule parfois inconsciemment une rĂ©pugnance Ă concevoir plus largement notre rĂ´le, dans l'intĂ©rĂŞt exclusif du client, quand celui-ci, complètement informĂ© par nos soins, acceptera que la discussion ne porte que sur la peine. Lorsqu'il reçoit et accepte une mission de dĂ©fense, l'avocat est aussi investi de la responsabilitĂ© du caractĂ©ristiques du plaider-coupable», selon ses dĂ©tracteurs, contraindraient les avocats Ă une complicitĂ© et donc Ă une compromission inacceptable avec le parquet. MarquĂ©e par un souci de gestion des flux judiciaires, cette procĂ©dure renforce la religion de l'aveu et ne laisse au dĂ©fenseur que les miettes d'une discussion dans le meilleur des cas sur le choix de la risques existent mais c'est prĂ©cisĂ©ment l'enjeu du combat collectif qu'il nous faut mener pour les Ă©viter. Toutes les formes de traitement judiciaire de la dĂ©linquance en sont affectĂ©es et pas spĂ©cialement la l'on excepte la voie du juge d'instruction qui ne concerne plus que 5 % des poursuites pĂ©nales dont tous les crimes, le parquet dispose de plusieurs possibilitĂ©s qui relèvent toutes du mĂŞme souci de gestion des flux. La plus redoutable est incontestablement celle de la comparution immĂ©diate qui permet de juger dans un temps record les affaires les plus graves ! C'est celle que nous pratiquons tous les jours et que nous qualifions volontiers, sans nous en Ă©mouvoir plus, de justice d' en va de mĂŞme s'agissant de la recherche systĂ©matique de l'aveu. Elle est d'abord sacralisĂ©e dans la procĂ©dure d'enquĂŞte qui se dĂ©roule hors du contrĂ´le effectif de la dĂ©fense ou du juge du siège. Bien avant le 1er octobre 2004, de nombreux prĂ©venus sont sortis de la phase d'enquĂŞte en ayant passĂ© des aveux et ont plaidĂ© coupable....Devant les juridictions pĂ©nales, lorsque les problèmes touchant Ă la rĂ©gularitĂ© de la procĂ©dure, Ă la rĂ©alitĂ© des faits ont Ă©tĂ© rĂ©glĂ©s, la culpabilitĂ© peut, le cas Ă©chĂ©ant, ĂŞtre dĂ©clarĂ©e. Il s'agit alors pour le procureur de rĂ©clamer une peine et pour le tribunal d'en dĂ©cider. Trop souvent, cette partie du procès est stĂ©rĂ©otypĂ©e et s'apparente Ă l'application discrĂ©tionnaire par le tribunal d'un tarif rĂ´le de la dĂ©fense devrait ĂŞtre Ă ce moment du procès de faire appliquer le principe de l'individualisation de la peine qui permette la meilleure rĂ©insertion Ă venir. Ce rĂ´le, nous ne l'assumons que très imparfaitement, en raison d'une insuffisante maĂ®trise du droit de la peine, auquel nous avons Ă©tĂ© peu formĂ©s, et par un refus innĂ© de nous associer Ă ce qui consacre in fine le processus comprend dès lors, si nous ne l'assumons pas dans les autres procĂ©dures, la rĂ©ticence de certains d'entre nous Ă remplir cette partie de notre mission dans la procĂ©dure du plaider-coupable» oĂą elle devient avocats, dans leur majoritĂ©, n'ont pas appelĂ© cette procĂ©dure de leurs voeux. Elle est pourtant lĂ et le boycott, qui ne concernerait qu'une partie des avocats, se heurterait, nous l'avons dit, Ă la volontĂ© respectable d'une partie des justiciables procĂ©dure est Ă crĂ©er et les avocats peuvent s'y engager parce qu'ils bĂ©nĂ©ficient d'une organisation collective reprĂ©sentĂ©e par les ordres d'avocats qui doivent se mobiliser. Les avocats et les magistrats ne sont pas nĂ©cessairement formatĂ©s Ă la logique du système Perben. La loi n'a pas tout Ă©crit et le cadre qu'elle a dĂ©fini est Ă remplir. Le ministre prĂ©tend le faire seul par des circulaires qui n'engagent que ses parquets. Invitons-nous dans ce dĂ©bat, pour briser la logique du temps gagnĂ© qui ruine la bonne l'enjeu n'est pas de refuser le plaider coupable», mais de refuser que dans toutes les procĂ©dures perdure une justice d'abattage. Les barreaux ont fait des dĂ©monstrations de force avant l'adoption dĂ©finitive de la loi Perben. Nous devons reprendre l'initiative du dĂ©bat public et le traduire dans les nouvelle mobilisation des avocats doit prendre de l'ampleur, en envahissant le champ de la dĂ©fense, pas en le dĂ©sertant ! Nous avons l'occasion rare de redonner un sens Ă nos pratiques professionnelles en les rĂ©inventant et en les approfondissant au lieu de les figer dans les schĂ©mas du passĂ©. Au lieu de dĂ©sespĂ©rer les avocats et de dĂ©sarçonner le public, saisissons-la !
Consultation et copie du dossierLes avocats du prévenu et de la victime peuvent consulter le dossier au consultation peut se faire dès que le prévenu est cité à comparaître ou dans les 2 mois après la notification titleContent de sa convocation par le procureur de la parties ou leurs avocats peuvent se faire délivrer une copie des pièces du dossier sous forme papier ou numérisée.La délivrance se fait dans le mois qui suit la première copie est délivrée d'actes d'enquêteAvant le procès, les parties ou leurs avocats peuvent demander la réalisation d'actes d'enquête qui leur paraissent utiles à la recherche de la exemple, le prévenu d'un délit de fuite peut demander l'exploitation de ses données téléphoniques pour montrer qu'il n'était pas à l'endroit du délit au moment où il a été demande doit être adressée au greffe du tribunal correctionnel avant l'audience, par lettre recommandée avec accusé de peut également être remise au greffe contre la délivrance d'un président du tribunal se prononce sur la requête après avoir demandé l'avis du procureur peut ordonner la réalisation de ces actes si ceux-ci sont justifiés et réalisables avant la date de l' ce cas, les nouveaux éléments sont joints au dossier et mis à la disposition des parties ou de leurs le prévenu ou la victime doivent être à nouveau entendus par la police ou la gendarmerie, ils ont le droit d'être assistés par leur est alors convoqué au plus tard 5 jours ouvrables titleContent avant l'audition. Il a accès au dossier au plus tard 4 jours ouvrables avant cette noter en cas de citation ou de convocation par le procureur de la République, titleContentles parties ou leurs avocats peuvent faire une demande d'acte d'enquête. Elle doit être faite par écrit adressé au tribunal. Elle peut être déposée à tout moment au cours des de la victimeLorsque le procureur de la République titleContent engage des poursuites suite à une infraction, la victime est informée de la date du procès par un avis d' victime n'est pas obligée d'être représentée par un victime peut se constituer partie civile titleContent pour demander la réparation de son demande se fait par écrit au moment où elle porte plainte et jusqu'à l' partie civile peut aussi faire une demande pendant l'audience, avant que le ministère public titleContent fasse ses réquisitions réparation se fait par la condamnation du prévenu à verser des dommages intérêts ses ressources ne lui permettent pas de rémunérer l'avocat et/ou les experts, elle peut demander à bénéficier de l'aide de plusieurs affaires à la même audienceEn cas de comparution immédiate ou à délai différé ou de convocation par procès-verbal, le procureur peut décider de joindre à l'affaire en cours d'autres dossiers où le prévenu est déjà décision est prise pour que les affaires soient examinées à la même affaires jointes doivent concernées des délits prévenu doit avoir déjà fait l'objet d'une des mesures suivantes Convocation par procès-verbal ou par officier de police judiciaireConvocation en vue d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilitéCitation directeOrdonnance pénale titleContentOrdonnance de renvoi titleContent du juge d'instructionLe procureur de la République titleContent doit prendre cette décision au moins 10 jours avant la date de l'audience, sauf en cas de comparution doit en informer le plus tôt possible le prévenu et son doit indiquer l'accomplissement de ces formalités au procès-verbal de la procédure peut être annulée pour ce motif.
La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité nouvelles dispositions En quoi consiste la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ? À quelles nouvelles dispositions cette procédure est-elle soumise du fait de l’état d’urgence sanitaire instauré depuis plusieurs mois ? Quelles conséquences ont-elles sur les droits de la défense ? Le point dans cet article. On nomme également la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité CRPC la procédure du “plaider-coupable”. Ce sont les articles 495-7 à 495-16 du Code de procédure pénale qui la régissent. Il s’agit d’une procédure alternative à la tenue d’un procès devant un tribunal correctionnel. Par conséquent, elle est plus favorable pour le prévenu. Ses conditions de mises en œuvre tiennent à la nature du délit et à l’âge de l’auteur de l’infraction. Mais aussi à une reconnaissance préalable des faits reprochés. L’assistance d’un avocat est obligatoire. En effet, son rôle est essentiel dans le cadre de cette procédure. Bien que la personne ne comparaisse pas devant une juridiction pénale, il s’agit bien d’une audience pénale avec une peine qui sera prononcée. Les conséquences peuvent être importantes. L’avocat peut demander une copie du dossier de procédure afin de défendre au mieux les intérêts de son client. Ce dossier reprend l’ensemble des procès-verbaux rédigés par les enquêteurs. En parallèle, il donne une idée au prévenu des éléments à charge, en possession du procureur de la République. Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité les nouvelles dispositions Au cours de l’audience devant le procureur de la République, l’avocat prend la parole dans les intérêts de son client. Si besoin, il tente de débattre de la peine proposée en fonction de la situation personnelle du prévenu. En effet, le procureur de la République n’a bien souvent pas connaissance de cette dernière au moment de la rédaction de sa proposition de peine. L’avocat est là pour l’exposer. Ainsi que pour porter la voix de son client. En raison du contexte sanitaire actuel, une difficulté majeure s’oppose au respect des principes fondamentaux des droits de la défense. Il résulte de l’article 33 de la Loi du 17 juin 2020. Celle-ci renvoie à diverses dispositions liées à la crise sanitaire et à d’autres mesures urgentes. Ainsi, “pour toutes les procédures correctionnelles ou contraventionnelles concernant des majeurs ou des mineurs dont les juridictions pénales de jugement ont été saisies avant la date de publication de la présente loi et pour lesquelles l’audience sur le fond n’est pas encore intervenue, le président du tribunal judiciaire ou le juge par lui délégué peut … décider … de renvoyer la procédure au ministère public afin que celui-ci apprécie à nouveau la suite à y donner.” Initier à nouveau le débat contradictoire Autrement dit, le procureur de la République a tout pouvoir pour décider de la réorientation des poursuites en fonction des dossiers. À titre d’exemple, au sein de mon cabinet, ces dispositions ont été favorables pour l’un de mes dossiers dont un classement sans suite a été prononcé. À l’inverse, dans deux autres dossiers de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité connectés au droit routier, mes clients ont été renvoyés à une audience pour remise en main propre d’une ordonnance pénale. Il s’agit d’une décision déjà prise par le parquet sans débat contradictoire, ni assistance d’un avocat. Pour les droits de la défense, cela change tout. En effet, la remise de cette ordonnance pénale signifie que mes deux clients se présenteront seuls devant le délégué du Procureur sans mon assistance. Et ce, pour se voir notifier une décision qu’ils doivent exécuter. L’avocat ne sert plus à rien. Et sa crédibilité peut être largement entamée du fait que ses honoraires aient déjà été réglées par le client. Cependant, il demeure une voie de recours contre cette ordonnance. Celle-ci est susceptible d’opposition dans le délai de 30 ou 45 jours en fonction de la nature de l’infraction soit contraventionnelle, soit délictuelle. Cette opposition a pour effet de suspendre l’exécution de l’ordonnance pénale. Puis de rouvrir le débat contradictoire devant un tribunal correctionnel. Ainsi, l’avocat reprend le contrôle du dossier. Il établit des conclusions de nullité de procédure s’il existe une faille dans les actes de la procédure pénale. Par exemple, pour éviter l’annulation du permis de conduire d’un client. Navigation de l’article
1 Au modèle du juge pénal acteur du fond est progressivement substitué, dans certains domaines, celui du juge garant des procédures » [1]. La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité CRPC est un parfait exemple de cette mutation du procès pénal. Ce nouveau mode de jugement des délits constitue un maillon supplémentaire dans le dispositif visant à octroyer davantage de prérogatives au représentant du parquet au détriment du juge du siège. Déjà , une loi du 4 janvier 1993 offre au ministère public la possibilité de sortir de la dichotomie traditionnelle entre classement sans suite et poursuite, en instaurant la médiation pénale [2]. Le procureur de la République peut ainsi, recourir à une médiation entre l’auteur de l’infraction et la victime en vue d’obtenir une réparation du dommage, de mettre fin au trouble issu de l’infraction ou de contribuer au reclassement de l’auteur des faits article 41-1 du Code de procédure pénale. Cette même loi insère dans l’ordonnance du 2 février 1945, relative à l’enfance délinquante, des dispositions permettant de proposer une mesure ou une activité d’aide à l’égard de la victime ou dans l’intérêt de la collectivité article 12-1. Fin 1994, le législateur devait permettre au procureur d’éteindre l’action publique après avoir adressé au délinquant une injonction pénale. Le Conseil constitutionnel censura une telle disposition en constatant l’absence d’intervention d’un magistrat du siège lors de cette procédure et l’atteinte à la séparation des fonctions de poursuite et de jugement [3]. Le législateur a donc été amené à envisager une autre alternative aux poursuites pour pallier le fort nombre de classements sans suite et l’ engorgement » des juridictions correctionnelles. Une loi du 23 juin 1999, prenant en compte les remarques du Conseil constitutionnel, institua la composition pénale [4]. Figurant aux articles 41-2 et 41-3 du Code de procédure pénale, elle permet au parquet de proposer au délinquant qui reconnaît avoir commis l’infraction l’une des mesures énumérées par la loi ; en cas d’accord, le procureur saisit le président du tribunal aux fins de validation. La loi du 5 mars 2007 introduit au sein de l’ordonnance de 1945 relative à l’enfance délinquante un article 7-2 qui permet au procureur de la République de recourir à une composition pénale à l’encontre d’un mineur de 13 ans lorsqu’elle apparaît adaptée à la personnalité de l’intéressé [5]. Dans le même sens, la loi du 9 septembre 2002 élargit le champ d’application de l’ordonnance pénale aux délits prévus par le Code de la route [6]. Enfin, la loi du 9 mars 2004 intègre la CRPC à notre système juridique. De telles orientations législatives en matière de procédure pénale traduisent un développement des attributions du parquet au détriment du juge du siège. 2Selon les dispositions législatives du 9 mars 2004 entrées en vigueur au 1er octobre de la même année, la CRPC est réservée aux personnes majeures et concerne les délits dont la peine encourue est inférieure ou égale à cinq ans d’emprisonnement. Cette procédure permet au procureur de la République, soit d’office, soit à la demande de l’intéressé, de proposer une ou plusieurs peines au prévenu qui reconnaît les faits qui lui sont reprochés article 495-7 du Code de procédure pénale. Ce dernier, assisté de son avocat, comparaît devant le procureur qui constate son identité, lui communique les faits reprochés, recueille la reconnaissance de culpabilité de l’agent et lui propose une sanction. L’emprisonnement ne peut excéder un an ni la moitié de la peine encourue, le montant de l’amende ne peut être supérieur au maximum de l’amende encourue art. 495-8 CPP. Le procureur informe le justiciable qu’il a la possibilité de demander à bénéficier d’un délai de dix jours avant de faire connaître sa réponse. Une fois la proposition acceptée, le prévenu est aussitôt présenté devant le magistrat du siège saisi par le procureur d’une requête en homologation. Le juge, en audience publique, doit alors entendre la personne et son avocat, il vérifie la réalité des faits et leur qualification juridique, puis décide d’homologuer ou non la proposition du procureur art. 495-9 CPP. L’ordonnance d’homologation a l’effet d’un jugement de condamnation immédiatement exécutable ; elle peut faire l’objet d’un appel art. 495-11 CPP. En cas d’échec de la CRPC, le procureur de la République recouvre l’opportunité des poursuites, et aucune des parties ne peut évoquer cette procédure devant la juridiction de jugement art. 495-14 CPP. La victime, informée de l’emploi de la CRPC, est invitée à comparaître en même temps que l’auteur des faits devant le juge homologateur art. 495-13 CPP. 3La CPRC constitue un tournant décisif dans le traitement des délits passant par la diversification et le dépassement du modèle classique du procès. Mais, ce sera au final la pratique judiciaire qui permettra de porter un jugement définitif » [7]. A ce titre, dans les principes, il semble que cette procédure fasse peu cas de la présomption d’innocence et du droit de la preuve puisque ce nouveau mode de jugement se fonde sur un aveu initial de culpabilité. Cette procédure occulte également le débat contradictoire. Par sa reconnaissance des faits orientée vers le passé, l’agent s’engage pour l’avenir dans une procédure rapide [8]. Ainsi, la configuration triangulaire classique du procès correctionnel juge, procureur et prévenu fait place à un dédoublement accusation/prévenu, prévenu/juge qui s’accompagne d’une redéfinition des rôles de chacun [9]. Au-delà de ces questions théoriques, seul un regard vers la pratique judiciaire dont fait l’objet cette procédure permet véritablement de cerner ses avantages et/ou ses imperfections. 4Les juridictions de Nîmes et de Béziers, de par leur taille, constituent des sujets d’étude intéressants quant à l’application pratique faite de la CRPC [10]. Ces deux juridictions de taille moyenne semblent représentatives de l’utilisation faite de la procédure au niveau national [11]. Le nombre d’affaires traitées en CRPC par ces juridictions reste raisonnable au regard des chiffres avancés par les tribunaux de taille supérieure et relativement conséquent par rapport aux juridictions de taille moindre. A titre d’exemple, au 1er janvier 2007, les juridictions lyonnaise et toulousaine avaient traité respectivement 2246 et 1967 affaires en CRPC depuis l’entrée en vigueur de la procédure alors que certaines juridictions comme Montauban ou Castres n’avaient encore jamais employé la CRPC. Entre octobre 2004 et décembre 2006, il y a eu 180 homologations de CRPC à Béziers et 820 à Nîmes. Ces chiffres situent Béziers et Nîmes dans une position médiane quant à l’utilisation de la CRPC ; ils démontrent également la taille plus importante de la juridiction nîmoise puisque les chiffres relatifs à l’utilisation de cette procédure sont supérieurs à ceux du Tribunal de grande instance de Béziers. Désormais, le nombre d’homologations de CRPC par la juridiction nîmoise est environ trois fois supérieur à celui de Béziers. La différence plus importante existant dans les chiffres présentés depuis l’entrée en vigueur de la CRPC s’explique par une mise en place qui a demandé davantage de temps à Béziers notamment en raison d’un manque d’effectif. En effet, après un an d’application, douze affaires seulement avaient été homologuées. Dans le même temps, elles étaient au nombre de 258 à Nîmes. Désormais, la différence est moindre même si elle traduit toujours la masse contentieuse plus importante que connaît la juridiction nîmoise. Ainsi, à Nîmes, cinq à six audiences de CRPC ont lieu chaque mois et lors de chacune d’elles vingt dossiers sont traités [12]. A Béziers, deux matinées par mois sont consacrées à la CRPC et une quinzaine de dossiers y sont traités. En 2006, à Béziers, 162 affaires ont fait l’objet d’une homologation en CRPC ; pour 2007, l’objectif est d’atteindre entre 250 et 300 homologations. A Nîmes, en 2006, 477 affaires ont été homologuées en CRPC, l’objectif pour 2007 étant d’atteindre entre 800 et 1000 homologations. Ces chiffres démontrent une volonté de développer ce nouveau mode de jugement des délits. 5Au sein des tribunaux de Béziers et Nîmes, le domaine d’application de la CRPC est sensiblement le même. Aux dispositions légales existantes, les magistrats ont apporté certaines restrictions supplémentaires. Ainsi, ce n’est que très exceptionnellement que des affaires faisant intervenir une victime sont traitées en CRPC. En effet, l’existence d’une victime dans le cadre d’une telle procédure implique un investissement en temps plus important notamment pour le greffe et alourdit l’audience d’homologation puisque le juge du siège doit trancher sur les intérêts civils. En ce sens, pour répondre à la volonté législative d’obtenir une justice plus rapide par l’intermédiaire de la CRPC, il importe d’écarter les infractions avec une victime de cette procédure. A cela s’ajoute des raisons pratiques. D’une part, la CRPC peut être qualifiée d’une justice de bureau ». En effet, si à Montpellier, l’homologation a lieu au sein d’une salle d’audience, à Béziers et Nîmes, les deux étapes de la procédure se déroulent au sein d’un bureau. Il est alors difficile de demander à la victime de patienter aux côtés du prévenu sur l’un des quelques sièges situés dans un couloir à proximité du bureau du magistrat. La salle d’audience permet d’éviter ce genre de situation. D’autre part, il est délicat d’expliquer à la victime qu’elle n’interviendra et ne sera entendue qu’en cas d’accord entre le parquet et le prévenu. 6Les parquets nîmois et biterrois refusent de recourir à la CRPC lorsqu’ils pensent devoir proposer une peine d’emprisonnement ferme [13]. A Béziers, cette décision est due à un accord passé entre le barreau, le siège et le parquet de la Cour d’appel de Montpellier. A Nîmes, le ministère public s’est engagé à ne pas proposer de peine d’emprisonnement ferme. Cette position semblable entre les deux juridictions, dissimule tout de même une approche différente. En effet, à Béziers, le procureur de la République est hostile à l’emprisonnement ferme dans le cadre de cette procédure car une telle sanction nécessite un débat contradictoire. De plus, une telle proposition pourrait porter atteinte à la mission des avocats en ce qu’elle induirait une emprise plus importante du magistrat du parquet. De surcroît, si un nouveau représentant du ministère public venait à avoir en charge la procédure de CRPC et qu’il propose des peines d’emprisonnement ferme, le magistrat du siège biterrois en refuserait l’homologation. Cependant cet accord de principe est fragile. D’une part, malgré l’accord survenu, rien n’empêche au procureur de la République de proposer des peines d’emprisonnement et ainsi de répondre au souhait du législateur désireux de donner à cette procédure sa pleine ampleur [14]. D’autre part, si le juge du siège opposait un refus systématique aux peines d’emprisonnement ferme proposées par le parquet, il suffirait de changer le magistrat chargé d’homologuer les CRPC. A Nîmes, le magistrat du siège ne s’opposerait pas à l’homologation d’une peine d’emprisonnement ferme ; il estime être le garant de la légalité de cette procédure et il n’y a pas lieu de refuser d’homologuer une peine que le prévenu a acceptée en présence de son avocat. En effet, contrairement à l’audience correctionnelle traditionnelle, dans le cadre de la CRPC, l’avocat est obligatoire. Ainsi, le législateur reconnaît expressément les risques d’atteinte à certains droits fondamentaux tels le procès équitable et la présomption d’innocence en imposant la présence de l’avocat dans le cadre de la CRPC [15]. Le refus de principe par les juridictions nîmoise et biterroise de recourir à la CRPC en cas de proposition d’une peine d’emprisonnement ferme risque de s’avérer fragile à long terme. En effet, conformément au souhait de la circulaire d’application en date du 2 septembre 2004, il est préférable dans un premier temps de ne pas proposer d’emprisonnement ferme dans le cadre d’une procédure de CRPC [16]. Ainsi dans quelque temps n’est-il pas à craindre un développement considérable de la CRPC qui pourrait alors devenir la procédure correctionnelle de droit commun [17] ? Une personne pourrait se voir privée de sa liberté sans qu’ait eu lieu un débat contradictoire. Or l’idée même de justice n’induit-elle pas celle de débat contradictoire ? Appliquée pleinement cette procédure constituerait la représentation de la justice correctionnelle par l’importance de son champ d’application. Or n’est-il pas regrettable qu’elle puisse devenir un jour l’image de la justice pénale ? Certes la justice correctionnelle quotidienne avec ses audiences surchargées ne constitue probablement pas une vision parfaite de la justice, cependant elle a le mérite de mettre en valeur le débat contradictoire. 7En pratique, les infractions traitées en CRPC devant les juridictions de Nîmes et de Béziers sont sensiblement les mêmes. Il s’agit principalement de conduite sous l’empire d’un état alcoolique, de conduite sans permis, de refus de se soumettre à un contrôle d’alcoolémie, de détention de stupéfiants ou d’outrage. Les sanctions principalement avancées sont l’emprisonnement avec sursis, l’amende, le jour-amende ou le travail d’intérêt général. 8Cette procédure donne un rôle moteur au représentant du parquet, le juge du siège semblant perdre une partie importante de ses prérogatives. Une telle analyse est-elle confirmée en pratique ? L’emprise du procureur de la République sur la procédure de CRPC, et plus généralement sur la justice pénale, au détriment du magistrat du siège, constitue-t-elle une effectivité ? La pratique des juridictions de Nîmes et Béziers quant à la procédure de CRPC, que ce soit lors de l’audience devant le représentant du parquet I ou devant le juge du siège II met en valeur l’une des craintes exprimées lors de la mise en place de cette procédure à savoir la place centrale du procureur de la République au détriment du juge du – Le rôle prépondérant du procureur de la République dans le cadre de la procédure de CRPC9Le procureur de la République est l’initiateur de la procédure de CRPC. Selon l’article 495-7 du Code de procédure pénale, il peut soit d’office soit à la demande de l’intéressé ou de son avocat recourir à la procédure de CRPC. Egalement, selon l’article 495-15 du Code de procédure pénale, le prévenu qui fait l’objet d’une citation directe ou d’une convocation en justice en application des dispositions des articles 390 ou 390-1 du Code de procédure pénale peut reconnaître les faits et demander l’application de la CRPC, il appartient alors au procureur de la République de décider d’y recourir ou non. Ainsi, le législateur a institué une nouvelle procédure dont il a confié la mise en œuvre exclusive au parquet. L’initiative demeure donc, tant pour l’ouverture que pour la détermination des peines, entre les mains du ministère public. Le rôle et la responsabilité du ministère public dans cette nouvelle procédure sont donc fondamentaux » [18]. 10A Nîmes et Béziers, le représentant du parquet recourt à cette procédure à l’issue de l’enquête policière lorsque l’agent a reconnu les faits. Ce procédé permet d’une part au représentant du parquet d’être quasi assuré d’une reconnaissance devant lui des faits reprochés et d’autre part de gagner du temps lors de l’audience puisque la discussion ne s’engagera qu’autour de la proposition de peine. 11Au-delà de l’initiative relative au recours à cette procédure, le rôle central du procureur de la République dans le cadre de la CRPC se retrouve lors de l’audience quant à la proposition de peine avec le prévenu A et constitue la représentation d’une volonté législative de faire du parquet l’organe le plus visible de la justice pénale B.A – L’audience devant le procureur de la République12La CRPC semble permettre un échange entre le magistrat et le prévenu qui est souvent difficile à obtenir lors d’une audience correctionnelle traditionnelle car le decorum de la salle d’audience et la présence du public ont pour effet d’inhiber le prévenu et de rendre plus difficile l’émergence d’une discussion véritable, l’agent se trouve souvent de facto presque exclu de ce débat. Cette procédure nouvelle se trouve dépourvue de rituel judiciaire. Lors de l’audience correctionnelle traditionnelle, le rituel, même si sa mise en valeur peut être atténuée, a pour objectif de démontrer la supériorité de l’institution judiciaire. Ainsi, le port de la robe, l’emplacement des parties notamment la position surélevée des magistrats du siège et le langage judiciaire sont autant de facteurs qui isolent la personne mise en cause et mettent de la distance entre le justiciable et l’institution judiciaire. L’absence de rituel lors de la procédure de CRPC emporte certaines conséquences. D’une part, de rendre moins lisible la justice puisque le prévenu fait face successivement à deux magistrats, cela ne participe pas d’une meilleure compréhension de la justice par le justiciable quand bien même cette procédure lui serait expliquée par son avocat et les magistrats. A l’inverse, au sein d’une salle d’audience, la place de chacun des intervenants au procès permet de déterminer sa fonction. 13D’autre part, cela fait tomber l’idée d’autorité ; or il est regrettable que la justice se dépare d’un outil indispensable à la démonstration de sa puissance. Cependant, en l’absence de decorum, c’est avec plus d’aisance que le dialogue va naître entre le magistrat et le prévenu. Ainsi lorsque la justice veut obtenir l’adhésion du justiciable, elle écarte le rituel judiciaire. De plus, cette absence de rituel ne supprime pas pour autant toute idée d’autorité puisque le représentant du parquet peut toujours recourir à la loi et rappeler qu’il s’agit de l’instant de justice pour s’imposer face à un prévenu peu respectueux de l’institution judiciaire et de ses codes. Lors d’une audience de CRPC, il importe que l’agent se sente impliqué ; ce nouveau mode de jugement des délits fait appel à la conscience individuelle. 14L’une des critiques les plus virulentes émise envers la CRPC consiste à dire qu’il s’agit d’une justice de marchandage » [19]. Mais il a été répondu que le procureur de la République effectue une proposition que l’agent est libre d’accepter ou non, il n’y a en rien discussion sur la peine [20]. Or la circulaire d’application en date du 2 septembre 2004 prévoit explicitement une discussion autour de la peine en précisant que sur le procès-verbal seule figurera la peine proposée au final par le procureur de la République [21]. Même si lors de l’audience devant le représentant du parquet à Nîmes ou à Béziers, la proposition de ce dernier est parfois susceptible d’être modifiée, il semble difficile tout de même de parler de négociation. Il existe certes un échange, mais l’idée de négociation paraît inappropriée à ces deux juridictions. L’attitude du représentant du ministère public n’est pas tout à fait identique à Béziers et à Nîmes. 15Dans la première de ces deux juridictions, au regard du casier judiciaire, du type d’infraction et de la personnalité du prévenu, le procureur de la République a une idée de la proposition qu’il va faire à l’agent. Lors de l’audience, il écoute les remarques de l’avocat quant à la nature de la peine envisagée puis il détermine le quantum de la peine sur lequel aucune discussion ne s’engage. Le procureur de la République fait montre d’une grande pédagogie en présentant au prévenu et à son avocat le raisonnement qui lui a permis de parvenir à la proposition de peine. Une telle démarche permet à l’agent de comprendre l’interdit édicté par la loi pénale et les risques encourus en cas de récidive. Même si le représentant du ministère public se refuse à négocier sur le quantum de la sanction, une véritable interaction existe lors de cette audience. Ainsi, le procureur biterrois tient compte de la personnalité du prévenu et des circonstances de l’infraction pour déterminer la sanction, et si une éventuelle discussion peut s’engager c’est uniquement quant à la nature de la peine proposée. Son comportement oscille entre la rigueur et l’écoute. Cependant, pour l’infraction de conduite sous l’empire d’un état alcoolique qui constitue le domaine d’application privilégié de la procédure de CRPC, il semble difficile d’envisager une sanction d’une nature autre que la suspension de permis et/ou l’amende. 16A Nîmes, également, la discussion est essentiellement axée autour de la détermination de la sanction. Le représentant du parquet a une idée de la proposition de peine qu’il va faire à l’agent tout en restant ouvert aux arguments avancés par le prévenu et son avocat notamment quant à la situation personnelle de l’agent ; en particulier quant à son emploi dans l’hypothèse d’une éventuelle suspension de permis. Cependant, la proposition du représentant du parquet étant suffisamment peu élevée de manière à obtenir l’assentiment du prévenu, ce dernier et son avocat n’ont pas véritablement à entrer dans un processus de négociation. Là encore, un échange s’instaure entre le magistrat et la personne mise en cause pour légitimer la proposition et expliquer l’interdit pénal et les risques encourus en cas de récidive, cependant, la sanction proposée étant relativement clémente, il n’y a pas lieu à négociation. 17Ainsi, comme cela se produit dans d’autres parquets [22], le procureur de la République de Béziers privilégie une personnalisation de la proposition de peine à un allègement systématique tel que pratiqué à Nîmes. La discussion qui s’engage entre le représentant du ministère public et le prévenu ne consiste pas véritablement en une négociation. En effet, la proposition de peine initiale des magistrats nîmois étant relativement clémente, il n’y a pas lieu à négociation. A Béziers, si échange il y a, c’est autour de la nature de la peine ; le procureur ne discute pas sur le quantum. Or, certaines infractions induisant nécessairement des hypothèses de sanctions précises, la discussion autour de la nature de la sanction s’en trouve limitée. 18Lors de cette audience, selon l’article 495-8 alinéa 1er du Code de procédure pénale, le parquet, dans le cadre de la proposition de peine qu’il fait au prévenu, doit tenir compte des exigences relatives à l’individualisation de la sanction de l’article 132-24 du Code pénal. Ce dernier texte précise que cette individualisation est le fait des juridictions. Or le parquet n’est pas une juridiction. Dans le cadre de la CRPC, le procureur de la République propose la sanction qui lui paraît la plus appropriée au prévenu et le juge du siège se contente d’homologuer l’accord intervenu. Or traditionnellement, le procès pénal suppose que la décision émane d’un magistrat du siège et il appartient à ce dernier d’individualiser la sanction qu’il prononce. Cela constitue un indice du transfert d’une partie des compétences du juge du siège au profit du parquet puisque le débat véritable a lieu en amont de l’intervention du magistrat du siège, et le représentant du parquet se voit assujetti à un impératif inhérent à la fonction de juge du siège. De surcroît, si cette exigence d’une sanction individualisée est explicite quant à la proposition de peine de la part du représentant du parquet, elle n’est qu’implicitement évoquée quant au rôle du juge du siège puisque le texte de l’article 495-11 du Code de procédure pénale sans mentionner l’article 132-24 du Code pénal fait référence pour l’homologation à une peine justifiée au regard des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur [23]. La référence explicite à l’article 132-24 du Code pénal pour l’individualisation de la peine quant à la proposition de sanction de la part du ministère public est seulement sous-entendue quant à l’homologation par le juge du siège. Cela semble révélateur d’un transfert des compétences du siège vers le parquet. Dans le cadre de ce nouveau mode de jugement des délits, le parquet voit son rôle considérablement accru au détriment du magistrat du siège. 19Les parquets nîmois et biterrois n’ont été confrontés à aucun refus de proposition de peine de la part du prévenu. Le magistrat du siège ne refusant pas l’homologation, la seule hypothèse d’échec de la CRPC est un défaut de comparution du prévenu. Le représentant du parquet nîmois fait des propositions de peine relativement basse par rapport à la jurisprudence du Tribunal correctionnel même si celle-ci peut s’avérer difficile à déterminer précisément. Une telle position permet d’obtenir une acceptation systématique de la part du prévenu et ainsi d’éviter d’avoir à saisir le Tribunal correctionnel selon les dispositions de l’article 398 du Code de procédure pénale, ce qui aurait pour conséquence d’allonger le délai de réponse pénale et d’alourdir la tâche du parquet et du greffe. En effet, l’échec de la procédure de CRPC impose de reprendre le circuit classique de jugement des délits ; or pour que cette procédure puisse faire gagner du temps à l’institution judiciaire et accélérer la réponse pénale, elle doit être un succès. Ainsi, comme le refus d’homologation, une absence d’accord de la part du prévenu nuirait à l’objectif de célérité de la justice véhiculé par cette procédure. A Béziers les propositions de peine peuvent être plus élevées, mais restent cependant raisonnables pour que le prévenu donne son accord. De manière générale, le fait pour le prévenu d’accepter la sanction proposée par le parquet lui permet d’éviter l’aléa lié à l’audience devant le Tribunal correctionnel, ce qui constitue une incitation à donner son assentiment à la peine proposée. La réussite de la procédure de CRPC se fonde donc en partie sur la crainte de l’agent d’une sanction plus sévère. Or une telle démarche ne peut qu’être critiquée au regard des règles du procès équitable. Enfin, comme à Nîmes, à Béziers, c’est en faisant preuve de pédagogie que le procureur présente la proposition de sanction, la réponse pénale disposant alors d’un caractère éducatif et donc d’une efficacité accrue. Cela donne ainsi l’impression au justiciable d’un traitement individualisé que ne permettent pas nécessairement des audiences correctionnelles surchargées où les prévenus ne sont pas toujours traités de façon satisfaisante quant à l’examen des faits, de leur personnalité, quant aux délais de jugement [24] ou quant au respect des droits de la défense, notamment en matière de comparution immédiate [25]. Cette impression doit cependant être relativisée puisque si l’agent bénéficie d’une rencontre avec un membre du parquet, la répétition d’infractions similaires et de propositions de peine semblables atténue considérablement le caractère personnel du traitement dont fait l’objet le prévenu. La discussion qui s’engage entre le représentant du ministère public et la personne mise en cause ne consiste pas véritablement en une négociation. Ce qui caractérise cet entretien entre le procureur de la République et le prévenu, c’est son aspect pédagogique. Le représentant du parquet explique l’interdit, la sanction et le risque encouru en cas de récidive. L’objectif consiste à profiter de cette rencontre pour que l’agent comprenne au mieux les conséquences de ses actes et la sanction dont il fait l’objet. Cependant, d’une part, la CRPC ne peut remplacer une audience correctionnelle traditionnelle, et il importe pour que le prévenu puisse comprendre la gravité de l’acte et la peine prononcée qu’il y ait un débat contradictoire, l’accord passé au sein du bureau du procureur de la République peut paraître à cet égard insuffisant. D’autre part, le représentant du parquet se substitue clairement au magistrat du siège. En effet lors de l’audience correctionnelle, c’est au juge du siège qu’incombe la mission d’expliquer l’interdit et la sanction. L’entretien entre l’agent et le représentant du parquet quant à la détermination de la sanction a pour conséquence que le ministère public s’intéresse davantage à la personnalité du prévenu que lors d’une audience correctionnelle traditionnelle, cependant tel n’est pas son – La mise en valeur de l’institution du parquet20En instaurant une telle procédure, le législateur souhaite désengorger les audiences correctionnelles, accélérer le processus judiciaire et développer la systématicité de la réponse pénale [26]. Il existe d’ailleurs une contradiction certaine dans la volonté du législateur qui dans le même temps souhaite désengorger les juridictions correctionnelles notamment en introduisant la procédure de CRPC et en développant le champ d’application de la composition pénale et de l’ordonnance pénale tout en essayant de réduire le taux de classement sans suite notamment en attendant du parquet des justifications en cas de classement sans suite articles 40-1 et suivants du Code de procédure pénale. Comme l’extension du champ d’application de la composition pénale, la CRPC participe d’un mouvement visant à réduire le débat devant le juge pour gérer les flux [27]. Cette procédure conçue comme rapide, si elle n’allège pas nécessairement le travail du parquet et du greffe par l’investissement qu’elle nécessite, permet sans nul doute de réduire la charge de travail du juge du siège qui a la faculté d’homologuer la CRPC en quelques minutes seulement. Cependant les effets de la CRPC sont à relativiser. Tout d’abord, cette procédure n’en est qu’à ses débuts et la part de CRPC dans le taux de réponse pénale reste relativement réduite. En pratique, l’allégement des audiences correctionnelles n’est en rien flagrant. Certaines affaires passent en CRPC alors qu’elles auraient été classées sans suite avant, il y a donc davantage de procédures à traiter. L’impératif d’accroissement du taux de réponse pénale impose un allègement très relatif des audiences correctionnelles. Cependant, à Nîmes, certains magistrats ressentent les premiers avantages de la CRPC les audiences correctionnelles semblent relativement moins surchargées. En cas d’acceptation de la peine par le prévenu et d’homologation, la procédure de CRPC est plus rapide que le circuit classique et elle induit une absence d’appel ; le travail de la Cour d’appel se trouve indirectement allégé car le représentant du parquet a fait la proposition donc il ne formera pas appel, il en va de même pour le prévenu qui a accepté la sanction, pas d’appel non plus de la part de la victime puisque le plus souvent les infractions traitées en CRPC ne connaissent pas de victime. Certains avantages matériels ont également été notés à Nîmes l’audiencement est plus rapide, les décisions sont rédigées plus vite puisque le procès-verbal d’homologation fait office de jugement. Cependant le manque de personnel, notamment au greffe, a pour conséquence de plafonner le nombre de dossiers traités en CRPC à vingt-deux par audience. 21La CRPC donne un rôle central au procureur de la République. Il constitue le pivot véritable de cette procédure. De manière générale, à l’exception de la matière criminelle qui nécessite impérativement une instruction, il tend à devenir le maître d’œuvre de la justice pénale. Il dispose de l’opportunité des poursuites et à ce titre il peut décider de classer sans suite, de recourir à une alternative aux poursuites ou d’engager les poursuites. L’accroissement du champ d’application de l’ordonnance pénale [28] et de la composition pénale [29] lui octroie une latitude plus importante quant aux orientations qu’il souhaite donner en matière de politique criminelle. En parallèle, la loi du 9 septembre 2002 poursuit la réforme de 1995 en élargissant le champ de la comparution immédiate, en faisant tomber le maximum de sept ans d’emprisonnement encouru au-delà duquel cette voie procédurale ne pouvait être employée article 395 du Code de procédure pénale [30]. 22Le procureur de la République bénéficie alors d’un très large choix procédural pour mener une affaire pénale. Ses pouvoirs d’orientateur de la procédure pénale ont été considérablement accentués. Cependant, cet accroissement s’accompagne d’un risque d’arbitraire. Ainsi, pour une infraction dont le maximum de la peine encourue est de 5 ans d’emprisonnement, le procureur de la République pourra recourir à une composition pénale, une CRPC ou une comparution immédiate. Cette liberté de choix est subie par le juge du siège et l’avocat. Une telle disparité dans des poursuites éventuelles s’accorde mal avec l’article préliminaire du Code de procédure pénale qui dispose que les personnes se trouvant dans des conditions semblables et poursuivies pour les mêmes faits doivent être jugées selon les mêmes règles. Or force est d’admettre que par l’instauration de la CRPC le législateur porte atteinte à ce principe. Désormais, l’aléa lié à une décision de justice se produit en amont de l’intervention du juge du siège, devant le procureur de la République. La sanction risque de différer en fonction de la voie procédurale employée. Accessoirement, à l’inverse de l’audience traditionnelle, la CRPC est un mode de jugement discret du fait de la publicité restreinte dont il fait l’objet, ce qui participe de ce traitement inégalitaire. Alors, si la CRPC fait disparaître l’aléa judiciaire en ce que cette procédure se fonde sur un accord relatif à la sanction intervenant entre le procureur et la personne mise en cause [31], un nouvel aléa survient en amont et dépend de l’orientation procédurale employée. Cet aléa est détenu dans les seules mains du procureur de la République qui, s’il est un magistrat ne présente pas les mêmes garanties d’indépendance que le juge du siège. 23Cependant, les magistrats du parquet essayent d’avoir, envers la procédure de CRPC, une pratique harmonisée. Ainsi, à Nîmes, le ministère public apporte une réponse adaptée à chaque cas. Pour les infractions de conduite sous l’empire d’un état alcoolique qui constituent la majorité du contentieux réservé à la CRPC, par principe, il n’y a pas de classement sans suite. Lorsque le taux d’alcoolémie se situe entre et milligrammes par litre dans l’air expiré, la composition pénale est privilégiée, lorsqu’il est supérieur à la CRPC sera employée ce taux permettant également de déterminer la durée de la suspension du permis de conduire. En cas de récidive, le procureur de la République procède à une COPJ. Enfin, il optera pour une comparution immédiate si l’agent est multirécidiviste. A Béziers, pour une infraction de conduite sous l’empire d’un état alcoolique, la procédure de l’ordonnance pénale pourra être privilégiée à la CRPC ; mais si cette infraction est accompagnée d’un autre méfait outrage à agent par exemple, c’est la seconde procédure qui sera préférée. Ainsi, le parquet essaie d’atténuer l’aléa issu du pouvoir dont il dispose quant à l’orientation procédurale par l’emploi de critères objectifs. 24La loi du 9 mars 2004 donne des pouvoirs importants au parquet dans le cadre de la procédure applicable aux infractions commises en bande organisée art. 706-73 et s. CPP. Si l’instauration de la CRPC est gouvernée par des impératifs de gestion des flux et d’accélération du processus pénal, le rôle central du procureur de la République dans le cadre des enquêtes en matière de criminalité organisée doit répondre à un sentiment d’insécurité. L’ensemble de ce mouvement législatif fait du procureur de la République l’organe le plus visible de la justice. Il constitue le symbole de la lutte contre l’insécurité et de la systématicité de la réponse – Le rôle secondaire octroyé au juge du siège dans le cadre de la procédure de CRPC25Le cadre de l’audience d’homologation d’une procédure de CRPC A a pour conséquence de transformer le magistrat du siège en une véritable chambre d’enregistrement B.A – Le cadre de l’audience d’homologation26Selon l’article 495-9 du Code de procédure pénale, lorsque le prévenu, en présence de son avocat, accepte la peine proposée par le représentant du parquet, il est aussitôt présenté devant le magistrat du siège saisi par le procureur de la République d’une requête en homologation. A Nîmes, une fois que l’ensemble des prévenus convoqués aux fins de CRPC a été reçu par le représentant du parquet, le magistrat du siège débute les audiences d’homologation. Ainsi, de 8h30 à 12h00, le représentant du parquet s’entretient avec les prévenus, et à partir de midi les audiences d’homologation débutent. Un tel procédé impose au prévenu de patienter jusqu’à midi même s’il est passé devant le représentant du parquet dès 8h30 ; il en va de même pour son avocat. Si cela ne pose pas de difficulté pour l’avocat de permanence qui aura en charge plusieurs dossiers, lorsque l’avocat a été choisi par le prévenu et surtout lorsqu’il vient de l’extérieur, il doit passer toute la matinée au Tribunal de grande instance de Nîmes pour une seule affaire. Ainsi, l’institution judiciaire évite l’éventualité d’un non respect des horaires par les prévenus, mais pour les membres du barreau, cette hypothèse relativise considérablement le gain de temps envisagé par cette procédure. Dans certaines juridictions, comme Montpellier ou Avignon, dès que le représentant du parquet s’est entretenu avec trois ou quatre prévenus, les dossiers sont transférés au magistrat du siège qui procède à l’homologation ; l’avocat se voit ainsi retenu au sein de la juridiction pendant un maximum de deux heures. 27A Béziers, comme à Nîmes, c’est au sein d’un bureau que se déroule l’audience d’homologation. A Nîmes, il s’agit du même bureau que celui qui précédemment avait accueilli l’entretien entre le prévenu et le représentant du parquet. Egalement, alors que le magistrat nîmois reçoit les prévenus vêtu de sa robe, à Béziers le juge du siège ne porte pas le costume judiciaire. Cela traduit une conception différente de la CRPC. En effet, le magistrat nîmois considère que l’homologation est une audience qui doit conserver une certaine solennité. A l’inverse, le juge du siège biterrois considère que sa mission dans le cadre de la CRPC n’est que secondaire et qu’il ne vient que donner son assentiment à un accord survenu antérieurement. A ce titre, il se refuse à porter la robe. La procédure de CRPC ne rend pas indispensable la présence du rituel judiciaire lors de l’audience d’homologation. Cette audience ne fait l’objet que d’une publicité restreinte, le ministère public y est absent et le débat a eu lieu antérieurement, ainsi, le recours à une salle d’audience et au costume judiciaire devient moins pertinent. 28L’audience d’homologation se déroulant au sein d’un bureau, se pose la question de la publicité. Les débats parlementaires ont été intenses sur ce point. En effet, si le Sénat souhaitait que l’audience d’homologation soit publique [32], l’Assemblée Nationale privilégiait une audience en chambre du conseil [33]. La Commission Mixte Paritaire optera pour le point de vue de l’Assemblée Nationale arguant du fait que l’ordonnance d’homologation serait lue en public. Monsieur Robert Badinter exprimera ses regrets en affirmant que la publicité des débats est une garantie fondamentale de l’Etat de droit et une protection du justiciable, et que l’on crée ainsi une zone d’ombre dans notre justice [34]. Et nul besoin d’attendre la condamnation de la Cour européenne des droits de l’homme annoncée par Monsieur Jean-Pierre Sueur au Sénat lors de la séance du 5 février 2004 [35], puisque le Conseil constitutionnel a censuré cette disposition tant controversée. En effet, dans sa décision en date du 2 mars 2004, il estime qu’au regard des articles 6, 8, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen le jugement d’une affaire pénale pouvant conduire à la privation de liberté doit, sauf circonstance particulière nécessitant le huis clos, faire l’objet d’une audience publique [36]. L’audience d’homologation revêtant le caractère de décision juridictionnelle et pouvant amener à une privation de liberté doit donc se dérouler en public. La publicité constitue l’un des principes fondamentaux de la justice pénale et appartient au droit au procès équitable de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. Il semble alors difficile d’admettre que, pour ne pas nuire à la suite de la procédure, en cas de refus d’homologation la publicité de l’audience puisse être supprimée, d’autant plus que cette homologation survient après un accord secret entre le parquet et le prévenu. Sans l’intervention du Conseil constitutionnel, suite à cet accord, l’homologation se serait déroulée à huis clos et seule l’ordonnance d’homologation aurait été lue en public, probablement de façon rapide au début ou à la fin d’une audience correctionnelle. Les parlementaires avaient ainsi institué une procédure presque intégralement secrète contrevenant à un principe fondamental de la procédure pénale. Or la publicité est une garantie protégeant les droits de la défense et permettant de renforcer le crédit des décisions de justice, ce principe ne connaît que certaines exceptions limitativement énumérées. En ce sens, il importe que la vérification de cet accord opérée par un magistrat du siège se déroule en public pour assurer toute la légitimité nécessaire à une décision juridictionnelle. A l’heure où le dogme de la transparence règne en maître au sein de l’institution judiciaire, il est difficile de concevoir que la justice puisse se passer de la publicité quand bien même elle se trouverait gouvernée par un impératif de célérité. 29Cependant, dans la pratique des juridictions nîmoise et biterroise, seule la fiction de la publicité est respectée. Cette publicité se matérialise par le fait que la porte du bureau du magistrat reste ouverte pendant l’audience d’homologation. En rien la publicité n’est véritablement effective. A ce titre, à Nîmes il n’y a que deux sièges face au magistrat un pour le prévenu et un pour son avocat. Les autres prévenus qui patientent dans le couloir caractérisent la publicité de la CRPC. Or la publicité est un principe fondamental. La justice peut-elle se contenter d’une porte ouverte pour assurer la publicité de l’audience ? Comment concevoir qu’une procédure, dont le champ d’application comprend les délits punis d’un emprisonnement pouvant aller jusqu’à cinq ans, puisse se dérouler dans de telles conditions de publicité ? En effet, les infractions d’escroquerie et d’abus de confiance qui entrent dans le champ d’application de la CRPC peuvent faire des victimes et intéresser l’opinion publique qui doit être informée ; il serait inconcevable que de telles affaires soient traitées avec une publicité aussi faible. A ce titre, dans la pratique, ce genre d’affaire se révélant complexe et induisant des victimes, les membres du parquet préfèrent recourir au circuit traditionnel. La pratique limite ainsi le texte. En effet, des difficultés d’ordre matériel imposent une publicité restreinte ; de surcroît, les magistrats cantonnent le domaine d’application de la CRPC. Mais rien n’empêcherait un membre du parquet de poursuivre une escroquerie ayant fait des victimes en employant la CRPC dans des conditions de publicité très discutables. 30A Nîmes, au début de la mise en œuvre de la CRPC, l’homologation se déroulait dans une salle d’audience correctionnelle et seuls les autres prévenus qui attendaient leur homologation assistaient à cette audience. Dans le même sens, l’audience d’homologation au Tribunal de grande instance de Montpellier se déroule dans une salle d’audience déserte. Cependant, le fait de procéder à l’homologation au sein d’une salle d’audience, par la facilité d’accès qu’elle induit, garantit le respect du principe de publicité qui reste du domaine de la fiction lorsque cette homologation se déroule dans un bureau au sein du palais de justice. 31Une telle défaillance dans l’effectivité de la publicité de l’audience s’accorde mal avec l’exigence de procès équitable édictée par l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. A l’heure où la procédure pénale brille par son harmonisation avec les canons européens comme en témoigne l’instauration par la loi du 15 juin 2000 au sein du Code de procédure pénale d’un article préliminaire rappelant les principes fondamentaux qui doivent guider le procès pénal, la mise en place d’une procédure qui ne laisse à la publicité qu’une place réduite semble aller à l’encontre du mouvement de modernisation de la procédure pénale. 32A Nîmes, comme à Béziers, le représentant du parquet n’assiste pas aux audiences d’homologation. Si cette procédure allège le travail du juge du siège qui peut homologuer l’ensemble des affaires d’une matinée de CRPC en trente minutes, il n’en va pas nécessairement de même pour le ministère public car ce dernier passe plus de temps en amont pour préparer le dossier et son audience avec le prévenu dure entre quinze et vingt minutes. Si de surcroît le représentant du parquet devait assister à l’audience d’homologation, le gain de temps pour le parquet serait très relatif voire inexistant. Certes, dans les principes, il eût été souhaitable que le ministère public soit présent à l’audience d’homologation, cependant, même avant la loi du 26 juillet 2005 qui précise que la présence du procureur de la République à l’audience d’homologation n’est pas obligatoire [37], une telle présence n’appartenait pas à l’esprit de la loi qui souhaitait l’instauration d’une procédure rapide devant également alléger le travail des membres de l’institution judiciaire. Cette nouvelle procédure rend inutile la présence du procureur lors de l’audience d’homologation puisque le débat a eu lieu antérieurement avec la personne mise en cause. Le représentant du parquet étant parvenu à un accord au préalable avec le prévenu, sa présence serait sans intérêt puisque l’audience d’homologation n’a pas vocation à instaurer un débat mais à entériner un accord survenu antérieurement [38]. Suite à l’avis de la Cour de cassation [39] et aux ordonnances de référé du Conseil d’Etat [40], les juridictions nîmoise et biterroise ont réagi différemment à Nîmes, le représentant du parquet s’est alors présenté aux audiences d’homologation, mais il était taisant ; l’utilisation de la CRPC a été suspendue à Béziers dans l’attente de l’intervention législative, l’emploi de la CRPC a été repris en octobre 2005 à raison d’une audience par mois. L’absence du représentant du parquet lors de l’audience d’homologation confirme le rôle secondaire de celle-ci et le transfert des compétences du juge du siège vers le ministère public. 33Dans l’éventualité d’une erreur de la part du ministère public dans la proposition de peine formulée, l’avocat du prévenu peut le faire remarquer au juge du siège, ce dernier pouvant la relever lui-même. Se pose alors la question de savoir ce qu’il advient si le procureur de la République propose une peine illégale, que le prévenu et son avocat l’acceptent mais que le juge du siège refuse l’homologation. La voie de l’appel est alors fermée puisque selon les articles 495-11 et 520-1 du Code de procédure pénale, l’appel ne peut être envisagé qu’à l’encontre d’une ordonnance d’homologation [41]. Selon l’article 495-12 du Code de procédure pénale, le procureur de la République se voit alors dans l’obligation de saisir le Tribunal correctionnel, sauf élément nouveau. Or, selon la circulaire en date du 2 septembre 2004, l’élément nouveau consiste en une irrégularité lors de l’enquête reconnue par le procureur ou dans l’hypothèse selon laquelle la personne ayant fait l’objet de cette procédure n’est pas l’auteur des faits [42]. Ainsi, dans le cas de figure d’une proposition de peine illégale du représentant du parquet, acceptée par le prévenu et son avocat et que le juge du siège refuse d’homologuer, l’agent pourra se voir appliquer une sanction plus grave par le Tribunal correctionnel que celle proposée par le représentant du parquet dans le cadre de la CRPC, et ce à cause d’une erreur dont il n’est pas responsable. Il semble que le législateur n’ait pas envisagé cette hypothèse qui peut avoir d’importantes conséquences à l’encontre du prévenu qui s’est contenté de répondre aux attentes du représentant du parquet en acceptant le principe de cette procédure et la peine proposée. Il est regrettable qu’une telle éventualité n’ait pas été envisagée car elle porte atteinte aux intérêts du prévenu. Il est possible de penser que dans une telle hypothèse, la nullité de la procédure pourra être prononcée. Il s’agit soit d’une nullité d’ordre public qui échappe aux prescriptions de l’article 802 du Code de procédure pénale, soit d’une nullité d’intérêt privé qui selon ce même article exige la démonstration d’un grief ; une telle démonstration ne posera pas de difficulté en ce que le prévenu risque de voir prononcer par le Tribunal correctionnel à son encontre une peine plus sévère que celle proposée par le représentant du parquet dans le cadre de la CRPC. La question des nullités de procédure viendrait alors pallier la défaillance textuelle en répondant à une hypothèse que vraisemblablement le législateur n’avait pas envisagée. 34Dans le cadre de la procédure de CRPC, le défaut de rituel judiciaire, la publicité restreinte, l’absence du représentant du parquet et l’inexistence d’un débat contradictoire relativisent considérablement l’appellation d’ audience » en ce qui concerne la présentation du prévenu devant le juge du siège en vue de l’homologation de l’accord survenu antérieurement avec le représentant du ministère public. Il semble alors difficile pour le juge du siège de jouer pleinement son rôle et d’exercer de manière effective ses – La transformation du juge du siège en une chambre d’enregistrement35La CRPC transforme le magistrat du siège en une véritable chambre d’enregistrement. Pour preuve, à Nîmes, c’est en trente minutes que le magistrat homologue l’ensemble des affaires traitées en CRPC dans la matinée. Il en va de même à Béziers où, si lors de la mise en place de cette procédure en raison de difficultés organisationnelles la CRPC pouvait demander du temps au parquet comme au siège, début 2007, quinze affaires ont été homologuées par le magistrat du siège en trente minutes. Ainsi, l’audience du prévenu face au représentant du parquet peut durer entre quinze et vingt minutes, et celle devant le juge homologateur aux alentours de deux ou trois minutes. D’une part, le gain de temps est patent pour le juge du siège puisque lors d’une audience correctionnelle, il lui aurait fallu entre deux et trois heures pour traiter l’ensemble de ces dossiers. D’autre part, le parquet se substitue au juge du siège quant au traitement de l’affaire puisque c’est la partie accusatrice qui s’entretient le plus longuement avec le prévenu, le juge du siège se contente de donner son assentiment à l’accord survenu antérieurement. Comment concevoir une justice dont le maillon essentiel, à savoir celui qui tranche le litige, est relégué à une intervention de quelques minutes pour homologuer un arrangement survenu antérieurement ? 36Même si le législateur souhaitait faire gagner du temps aux membres de l’institution judiciaire, les textes ne laissaient pas penser à un traitement aussi expéditif des dossiers par le juge du siège. Selon l’article 495-9 du Code de procédure pénale, le juge du siège doit vérifier la réalité des faits et leur qualification juridique avant d’homologuer l’accord entre le représentant du parquet et l’agent ; il doit statuer par une ordonnance motivée. Selon l’article 495-11 du Code de procédure pénale, l’ordonnance d’homologation est motivée par la reconnaissance des faits par le prévenu en présence de son avocat, l’acceptation de la ou des peines proposées par le représentant du parquet et la justification de ces peines au regard des circonstances de l’infraction et de la personnalité du prévenu. Dans sa décision en date du 2 mars 2004, le Conseil constitutionnel a précisé la motivation de l’ordonnance d’homologation en affirmant que le juge du siège peut refuser l’homologation s’il estime que la nature des faits, la personnalité de l’intéressé, la situation de la victime ou les intérêts de la société justifient une audience correctionnelle ordinaire. Il en va de même si les déclarations de la victime apportent un éclairage nouveau sur les conditions dans lesquelles l’infraction a été commise ou sur la personnalité de son auteur [43]. Le Conseil constitutionnel précise également que le juge du siège n’est pas tenu par l’accord survenu entre le représentant du parquet et le prévenu et qu’il doit s’assurer de la reconnaissance libre et sincère par l’agent qu’il est l’auteur des faits dont il doit vérifier la réalité ; en cas d’homologation, le juge du siège doit relever que le prévenu en présence de son avocat reconnaît les faits qui lui sont reprochés et accepte en connaissance de cause la peine qui a été proposée [44]. 37Ainsi, à minima lorsque le juge du siège homologue, il doit vérifier l’existence véritable d’un accord à savoir le consentement libre et sincère de l’agent quant à la reconnaissance des faits et quant à l’acceptation de la peine en connaissance de cause. Le juge du siège doit également vérifier le contenu de l’accord survenu entre le représentant du parquet et le prévenu, à savoir la réalité des faits, leur qualification juridique et la justification de la peine proposée [45]. Ainsi, au consentement de l’agent quant à la peine proposée par le représentant du parquet s’ajoute celui du juge du siège. Cette exigence de motivation démontre l’intention du législateur de ne pas laisser le choix de la sanction uniquement entre les mains du parquet et du prévenu [46]. L’homologation se distingue de la validation de la composition pénale en ce qu’elle exige une motivation, un contrôle de légalité et souvent un contrôle d’opportunité » [47]. Le choix du législateur se serait porté sur ce terme d’ homologation » car il est plus solennel et moins passif que celui de validation » employé pour la composition pénale [48] qui suppose un contrôle plus formel et sans motivation du magistrat du siège [49]. Cette motivation de l’homologation a pour conséquence que le juge du siège ne se transforme pas en une machine » à homologuer [50]. La circulaire d’application en date du 2 septembre 2004 présente ainsi le rôle du magistrat du siège comme cardinal au regard de l’exigence constitutionnelle de séparation des autorités de poursuite et de jugement et attend de lui un examen attentif de la procédure quant au prévenu et à l’accord passé avec le représentant du parquet et quant à la légalité de la procédure [51]. 38Cependant, de telles exigences se concilient difficilement avec l’impératif de célérité de la procédure et d’allègement de la charge de travail pour les magistrats. Ainsi, une partie de la doctrine a pu avancer la crainte d’une homologation qui resterait symbolique [52] ou superficielle du fait du caractère restreint de la marge de décision du juge du siège qui pourrait amener ce dernier à se contenter d’un contrôle de la bonne application de la loi laissant alors le rôle moteur de cette procédure au représentant du parquet [53]. Le juge n’ayant pas la possibilité de modifier l’accord intervenu entre le représentant du parquet et le prévenu, son contrôle se limite à une acceptation ou un rejet de l’homologation [54]. Force est d’admettre que la pratique confirme cette crainte [55]. Tout d’abord, les exigences du Ministère de la justice souhaitant développer l’emploi de cette procédure [56] se concilient difficilement avec une véritable homologation motivée. En effet, sans l’octroi de moyens supplémentaires notamment en personnel, il semble difficile, d’une part, de développer le recours à cette procédure et, d’autre part, d’attendre des magistrats du siège un investissement plus important lors de l’audience d’homologation. Ensuite, à Béziers, comme à Nîmes, c’est en une trentaine de minutes que le magistrat du siège homologue les quinze ou vingt affaires traitées en CRPC dans la matinée par le parquet. Comment attendre un contrôle véritable de la légalité de la procédure, de la réalité des faits et de l’accord du prévenu en aussi peu de temps ? Concrètement, le juge du siège pose deux questions au prévenu reconnaissez-vous les faits ? Etes-vous d’accord avec la proposition de peine du représentant du parquet ? Puis il demande à l’avocat de l’agent s’il a des observations à faire. Si le prévenu répond affirmativement aux deux questions, ce qui sera systématiquement le cas puisque les seuls refus de peine recensés à Nîmes et Béziers sont dus à un défaut de comparution de la part du prévenu, et que l’avocat n’a aucune observation à faire, alors le magistrat du siège homologue l’accord intervenu entre le parquet et la personne mise en cause. Ainsi, le contrôle opéré par le juge du siège est très relatif. Si ce contrôle peut sembler en deçà des exigences législatives et du Conseil constitutionnel, il est en accord avec l’esprit de la loi qui attend une procédure rapide lorsque l’agent a reconnu les faits. Le rôle du juge du siège s’analyse véritablement comme un garant de la légalité de la procédure, son contrôle du consentement de l’agent reste relatif. L’avocat du prévenu est présent à chaque étape de la procédure et se doit d’être vigilant quant aux intérêts de son client. 39Cette relativité du contrôle du juge du siège se caractérise également par une absence de refus d’homologation. Si la loi prévoit pour le juge du siège la possibilité de refuser d’homologuer la sanction, notamment si la peine proposée est trop sévère ou au contraire trop clémente comme le précise la circulaire d’application de 2 septembre 2004 [57], en pratique les juridictions biterroise et nîmoise ne connaissent aucun refus d’homologation de la part du juge du siège. De deux choses l’une soit le juge du siège est systématiquement en accord avec la proposition de peine faite par le parquet à ce titre il eût été envisageable qu’un barème des sanctions soit dressé entre le siège et le parquet, ce qui n’est le cas ni à Nîmes ni à Béziers, soit par une forme de résignation, le juge du siège conscient du rôle secondaire que lui octroie la procédure de CRPC homologue systématiquement les propositions de peine qui lui sont faites. Même si le représentant du parquet et le juge du siège ont une certaine communauté de vue quant à la politique pénale à mener au sein de leur juridiction, l’observation des pratiques biterroise et nîmoise permet de retenir la seconde hypothèse. En effet, le juge du siège à Béziers ou à Nîmes homologue des peines même si parfois selon lui des poursuites n’étaient pas justifiées, ou que la peine aurait été inférieure lors d’une audience correctionnelle traditionnelle, ou à l’inverse que la sanction proposée est trop clémente. Dans cette dernière hypothèse, avant d’homologuer, le juge du siège fera remarquer au prévenu la souplesse dont le représentant du parquet a fait preuve. Si le magistrat du siège estime que la peine prononcée par un Tribunal correctionnel aurait été plus légère, il homologue tout de même ; en effet, d’une part, il est difficile d’établir avec précision la jurisprudence de la juridiction correctionnelle, notamment parce que les magistrats ne sont pas toujours les mêmes, et si la proposition du parquet est nécessairement inférieure à ses réquisitions à l’audience elle peut ne pas être inférieure à la sanction prononcée par le Tribunal ; d’autre part il appartient à l’avocat d’être vigilant quant aux intérêts de son client, et l’acceptation de la peine par le prévenu a pour objectif d’éviter l’aléa de l’audience correctionnelle traditionnelle. Les magistrats du siège constatent un certain arbitraire de la part du parquet puisque certaines infractions sont traitées en CRPC alors qu’avant elles auraient été classées sans suite, d’autres sont traitées en CRPC alors que pour les mêmes faits le parquet privilégie parfois la comparution immédiate. 40Le débat véritable a lieu en amont avec le parquet, le juge du siège se contente de demander confirmation de la reconnaissance des faits et de l’acceptation de la peine. L’agent ayant préalablement donné son accord, l’homologation est systématique [58]. Le juge du siège devient un garant de la procédure et non un véritable magistrat qui décide ; seule une erreur sur l’application de la CRPC peut justifier un refus d’homologation. Il est le garant de la légalité de la procédure, l’avocat étant le garant des intérêts de la défense, et le représentant du parquet constitue le pivot de cette procédure. Le juge du siège se transforme donc en une véritable machine » à homologuer. Si une telle mutation est dès à présent discutable au regard des principes de procédure pénale, elle le sera d’autant plus lorsque la CRPC aura pris sa véritable dimension. Cela achèvera le processus de mise en valeur du parquet au détriment du siège. Il y a un glissement vers le parquet pour la détermination de l’existence de l’infraction et de la peine qui normalement appartient à la compétence du juge du siège. Certes, la formation est la même entre le siège et le parquet et un magistrat peut passer de l’un à l’autre, également le parquet se contente de demander l’homologation, cependant cette procédure met en valeur le développement considérable du rôle de l’autorité de poursuite au détriment de l’autorité de jugement. 41Il semble vain d’attendre davantage des magistrats homologateurs. En effet, ils sont exclus du débat, il leur est alors difficile de s’investir dans une procédure qui ne leur octroie qu’un rôle secondaire. L’absence de débat contradictoire empêche le magistrat du siège de s’investir véritablement lors de l’audience d’homologation. Egalement, en cas de refus d’homologation, le juge du siège anéantit le gain de temps escompté par cette procédure puisqu’il importe de recourir au circuit classique [59]; il bloquerait alors les initiatives du parquet quant à la mise en œuvre de la CRPC. D’ailleurs, un juge du siège qui souhaiterait jouer pleinement son rôle et être libre d’homologuer ou non se verrait remplacé par un magistrat moins hostile à cette procédure. De surcroît, d’un point de vue pragmatique, il semble difficile au magistrat du siège de dire au prévenu qu’il pense que l’accord intervenu porte sur une peine qu’il estime insuffisante et qu’il refuse donc l’homologation. La seule hypothèse dans laquelle le juge du siège recouvre une partie de ses compétences, c’est lorsqu’une victime est présente puisqu’il lui appartient d’évaluer le préjudice subi. Cependant, les infractions ayant fait une victime étant en pratique écartées de la procédure de CRPC, il est rare que le juge du siège puisse recouvrer, ne serait-ce qu’en partie, son rôle. 42Certes, le texte même de la CRPC ne laisse pas nécessairement penser à un tel rôle secondaire du magistrat du siège, cependant, l’esprit de la loi désireuse d’une accélération du processus judiciaire confirmé par les incitations ministérielles à développer l’emploi de cette procédure, le manque de moyens dont souffre l’ensemble de l’institution judiciaire et l’absence de débat contradictoire devant le juge homologateur rendent difficile pour ce dernier de s’investir dans la procédure de CRPC. 43Ce nouveau mode de jugement des délits n’octroie qu’un rôle secondaire au juge du siège. Cette procédure réunit dans les mains du parquet les pouvoirs d’accusation et d’instruction, le juge du siège se contentant d’homologuer. Or, toute personne a le droit d’être jugée par des magistrats du siège et non par ceux du parquet. Certes, le représentant du parquet, comme le magistrat du siège, appartient à l’autorité judiciaire devant assurer le respect de la liberté individuelle [60]. Cependant le schéma traditionnel du procès pénal est constitué d’une opposition entre la défense et l’organe de poursuite que le juge du siège doit trancher. Ce dernier présente des gages d’indépendance que ne connaissent pas les magistrats du parquet qui sont soumis à une subordination hiérarchique. Ainsi, le rôle central du parquet dans le cadre de cette procédure et la faiblesse corrélative du contrôle juridictionnel semblent remettre en cause le principe de séparation des autorités de poursuite et de jugement ; d’autant plus que le rapprochement du parquet avec l’exécutif est accru par la réaffirmation du pouvoir hiérarchique [61]. Or les transferts de compétence, annonciateurs d’un nouveau modèle de parquet, devraient être accompagnés d’un statut d’indépendance garanti » [62]. 44Lors de la saisine du Conseil constitutionnel quant à la loi dite Perben II », les requérants faisaient valoir qu’en donnant à l’autorité chargée des poursuites la possibilité de proposer une peine, la CRPC violait le principe de séparation des pouvoirs. Mais le Conseil constitutionnel affirme que si la proposition émane du représentant du parquet, seul le juge du siège peut l’homologuer [63]. Or cette procédure crée une confusion entre les activités de poursuite et celles de jugement qui nécessitent l’intervention d’un magistrat indépendant. Au sénat, une proposition de loi a été avancée ; elle tendait à l’abrogation de la CRPC et à la protection des droits de la défense car la CRPC favorise le pouvoir exécutif au détriment du judiciaire par l’accroissement du pouvoir des forces de l’ordre et l’effacement du juge du siège [64]. 45Certains ont fait valoir que le juge du siège conservait un pouvoir important dans le cadre de la procédure de CRPC. Ainsi, le représentant du parquet propose, le prévenu est libre d’accepter ou non et le juge du siège décide [65]. Le représentant du parquet se contente de demander une homologation au juge du siège. Selon l’article 495-9 du Code de procédure pénale, le juge homologateur doit vérifier la réalité des faits et leur qualification juridique avant de prendre sa décision. Selon l’article 495-11 du Code de procédure pénale, le magistrat du siège doit apprécier la sanction proposée au regard des circonstances de l’infraction et de la personnalité de l’agent. Le juge du siège serait ainsi libre d’apprécier souverainement s’il y a lieu d’homologuer ou non [66]. Le juge du siège aurait un véritable poids dans le cadre de la procédure de CRPC [67]. Cependant la pratique rend très discutable de telles prises de position. L’homologation systématique et en quelques minutes seulement de l’ensemble des dossiers passés en CRPC tant à Béziers qu’à Nîmes rend dubitatif quant au rôle prétendument central joué par le juge du siège dans le cadre de cette procédure. Il semble que la seule fonction du juge du siège soit de répondre aux attentes tant du parquet que de la défense en homologuant l’accord intervenu entre les deux parties [68]. A moins d’une erreur de procédure, le juge du siège n’a qu’un rôle limité. En effet, dans le cadre de ce nouveau mode de jugement des délits, la décision véritable n’émane pas du juge, ce dernier se contentant de l’homologuer [69]. La CRPC retire au magistrat la prérogative de juger pour lui substituer celle d’homologuer, de donner son assentiment à un accord survenu antérieurement. Ainsi, la CRPC dénature véritablement la fonction du magistrat du siège qui ne conserve qu’une possibilité de contrôle. Or, si une simplification procédurale a été recommandée par le Comité des ministres du Conseil de l’Europe en 1987 et par la Commission Justice pénale et droits de l’homme » en 1990 dans l’hypothèse où l’individu reconnaît sa culpabilité, c’était sous réserve que la juridiction de jugement dispose d’un rôle central [70] garantissant ainsi le respect des principes fondamentaux de la procédure pénale. 46Certes, l’articulation même de la CRPC induit pour le juge du siège une place secondaire, cependant, pour que cette nouvelle procédure de jugement des délits puisse véritablement produire ses effets tout en préservant au mieux les principes fondamentaux du procès pénal et en garantissant un rôle véritable au juge du siège, il importe de doter la justice des moyens nécessaires à sa mission. Pour que le magistrat du siège puisse s’investir pleinement dans ce nouveau mode de jugement des délits, il doit disposer de davantage de temps pour accomplir au mieux sa mission. Il pourra ainsi opérer un contrôle plein et entier de l’accord survenu entre le représentant du parquet et le prévenu. Dans le même sens, pour que la CRPC puisse revêtir un aspect pédagogique envers la personne mise en cause et véritablement alléger la charge de travail des membres du ministère public, des moyens supplémentaires doivent être octroyés à l’institution judiciaire. La Cour des comptes a dénoncé, d’une part, la diminution regrettable du nombre de greffiers et, d’autre part, particulièrement quant à la CRPC, la surcharge de travail que cette procédure induit pour le parquet [71]. De telles difficultés sont sensibles au sein des juridictions nîmoise et biterroise qui souffrent d’un manque de moyens humains et en particulier de greffiers. Des moyens supplémentaires s’avèrent donc indispensables pour que la CRPC puisse se développer et produire l’ensemble des effets escomptés. Cependant, peut-être eût-il été préférable de doter la justice de davantage de moyens en vue de privilégier le qualitatif et non le quantitatif, et ainsi d’augmenter le nombre d’audiences correctionnelles traditionnelles qui ont le mérite de préserver le débat contradictoire et la présomption d’innocence. Notes [1] CHARVET Dominique, Réflexions autour du plaider-coupable, D. 2004, Chron., [2] Loi n°93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale Journal Officiel 5 janvier 1993, [3] CC, Décision n°95-360 DC du 2 février 1995, relative à la loi sur l’organisation des juridictions et la procédure civile, pénale et administrative Journal Officiel 7 février 1995, [4] Loi n°99-115 du 23 juin 1999 renforçant l’efficacité de la procédure pénale Journal Officiel 24 juin 1999 [5] Article 55 de la loi n°2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance Journal Officiel 7 mars 2007. [6] Article 42 de la loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 d’orientation et de programmation pour la justice Journal Officiel 10 septembre 2002, Pour l’extension du domaine d’application de l’ordonnance pénale aux délits en matière de réglementations relatives aux transports terrestres article 135 de la loi n°2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité Journal Officiel 10 mars 2004, Pour l’extension du domaine d’application de l’ordonnance pénale aux délits du titre IV du livre IV du Code de commerce pour lesquels un emprisonnement n’est pas encouru article 54 de la loi n°2005-882 en faveur des petites et moyennes entreprises Journal Officiel 3 août 2005, [7] ROUSSEL Gildas, La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité colloque organisé par le barreau de Versailles, 27 novembre 2003, RSC. 2004, [8] PRADEL Jean, Le plaider coupable. Confrontation des droits américain, italien et français, Revue internationale de droit comparé, 2005, n°2, [9] ENCINAS DE MUNAGORRI Rafael, La validité douteuse des actes du législateur le cas du plaider-coupable », RTD Civ. 2005, [10] Pour une précédente étude sur la pratique de la CRPC, v. DESPREZ François, La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité 18 mois d’application à Montpellier, APC, n°28, 2006, [11] D’ailleurs, dans son rapport d’évaluation quant à la mise en place de la CRPC, la Direction des Affaires Criminelles et des Grâces place le Tribunal de grande instance de Nîmes dans le groupe 2 et celui de Béziers dans le groupe 3 au sein d’une classification en comprenant quatre et dont le premier est dévolu aux juridictions qui connaissent la masse contentieuse la plus importante. DACG, La comparution sur reconnaissance de culpabilité, octobre 2005. Régulièrement la DACG présente des statistiques relatives à l’emploi de la CRPC. Suite à l’évaluation du nombre d’affaires traitées en CRPC, elle opère un classement des juridictions au sein de chaque groupe. [12] En septembre 2006, à Nîmes, quatre audiences par mois étaient consacrées à la CRPC et une quinzaine de dossiers y était traitée. Cela démontre le développement dont fait l’objet cette procédure. [13] En réponse au questionnaire d’évaluation de la Direction des Affaires Criminelles et des Grâces, vingt-quatre parquets ont indiqué ne pas recourir à la CRPC lorsque le représentant du ministère public pense devoir proposer une peine privative de liberté. DACG, La comparution sur reconnaissance de culpabilité, octobre 2005, [14] Circulaire Crim-04-12-E8 du 2 septembre 2004, présentant les dispositions de la loi n°2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité relatives à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité point Bulletin Officiel n°95, 1er juillet – 30 septembre 2004. La circulaire affirme que la CRPC peut être mise en œuvre progressivement en excluant dans un premier temps les infractions ayant fait des victimes et celles pour lesquelles le procureur de la République est susceptible de proposer un emprisonnement CRIM 2005-19 E8 du 29 juillet 2005, relative à la loi n° 2005-847 du 26 juillet 2005 précisant le déroulement de l’audience d’homologation de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité Bulletin Officiel n°99, 1er juillet – 30 septembre 2005. [15] Il est à noter que si le projet de loi prévoyait la présence de l’avocat à chaque étape de la procédure, les parlementaires ont intégré l’impossibilité pour la personne de renoncer à son droit à l’avocat. [16] Circulaire Crim-04-12-E8 du 2 septembre 2004, présentant les dispositions de la loi n°2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité relatives à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité point Bulletin Officiel n°95, 1er juillet – 30 septembre 2004. [17] Ainsi, la juridiction nîmoise rend environ 3500 jugements correctionnels chaque année. Quant à la CRPC, l’objectif pour 2007 est d’atteindre 1000 homologations. Cette procédure représenterait alors 28,5% des décisions correctionnelles. [18] MOLINS François, Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, Répertoire pénal Dalloz, n°23. [19] BRET Robert, Sénat, séance du 8 octobre 2003 Journal Officiel Sénat, débats parlementaires, 9 octobre 2003, COUJARD Dominique, MAISONNEUVE Patrick et RIBEROLLES Armand, Loi Perben une réforme dangereuse, Le Monde 12 avril 2003. [20] ZOCCHETTO François, Sénat, séance du 8 octobre 2003 Journal Officiel Sénat, débats parlementaires, 9 octobre 2003, Circulaire Crim-04-12-E8 du 2 septembre 2004, présentation des dispositions de la loi n°2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité relatives à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, Bulletin Officiel n°95, 1er juillet – 30 septembre 2004 Elle la loi ne prévoit pas en revanche de négociation » sur la peine entre l’avocat et le procureur de la République ». [21] Circulaire Crim-04-12-E8 du 2 septembre 2004, présentant les dispositions de la loi n°2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité relatives à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, Bulletin Officiel n°95, 1er juillet – 30 sept. 2004. [22] DANET Jean, La CRPC du modèle législatif aux pratiques… et des pratiques vers quels modèles ?, in dossier, La CRPC un an après…, AJ Pénal 2005, [23] PRADEL Jean, Vers un aggiornamento » des réponses de la procédure pénale à la criminalité. Apport de la loi n°2004-204 du 9 mars 2004 dite Perben II. Ière partie, JCP 2004, Doctr. 132, n°22. [24] SCHOETTL Jean-Eric, La loi Perben II » devant le Conseil Constitutionnel, Gaz. Pal. 2004, doctr., [25] CHARVET Dominique, Réflexions autour du plaider-coupable, D. 2004, Chron., [26] Circulaire Crim-04-12-E8 du 2 septembre 2004, présentant les dispositions de la loi n°2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité relatives à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité Bulletin Officiel n°95, 1er juillet – 30 septembre 2004. ZOCCHETTO François, Rapport sur la proposition de loi précisant le déroulement de l’audience d’homologation de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, Journal Officiel Sénat, Documents parlementaires, session ordinaire, 2004-2005, n°409, MOLINS François, Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, Répertoire pénal Dalloz, n°3-4. [27] LIGER Didier, Fonction de la justice mieux juger ou traiter les flux policiers ?, Gaz. Pal. tri-hebdomadaire, n°133-134, 12 et 13 mai 2004, [28] Article 42 du la loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 d’orientation et de programmation pour la justice Journal Officiel 10 septembre 2002, Article 135 de la loi n°2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité Journal Officiel 10 mars 2004, Article 54 de la loi n°2005-882 en faveur des petites et moyennes entreprises Journal Officiel 3 août 2005, [29] Article 71 de la loi n°2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité Journal Officiel 10 mars 2004, [30] Article 40 de la loi n°2002-1138 du 9 septembre 2002 d’orientation et de programmation pour la justice Journal Officiel 10 septembre 2002, [31] DANET Jean, Justice pénale, le tournant, Gallimard, coll. Folio le Monde actuel, 2006, [32] Sénat, séance du 8 octobre 2003 Journal Officiel Sénat, débats parlementaires, 9 octobre 2003, et s. [33] Assemblée Nationale, séance du 22 mai 2003 Journal Officiel Assemblée Nationale, débats parlementaires, 23 mai 2003, et s. [34] Sénat, séance du 5 février 2004 Journal Officiel Sénat, débats parlementaires, 6 février 2004, et s. [35] Sénat, séance du 5 février 2004 Journal Officiel Sénat, débats parlementaires, 6 février 2004, et s. Jean-Pierre Sueur, sans contester la nécessité de procédures plus rapides, estime qu’il importe de respecter les règles qui garantissent un procès équitable, sans quoi, la France sera sans doute condamnée par la Cour européenne des droits de l’homme [36] CC, Décision n°2004-492 DC, du 2 mars 2004, relative à la loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité Journal Officiel 10 mars 2004, considérants n°117-118. Décision commentée par DOBKINE Michel, La constitutionnalité de la loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, D. 2004, Chron., LAZERGES Christine, Le Conseil constitutionnel acteur de la politique criminelle. A propos de la décision 2004-492 DC du 2 mars 2004, RSC 2004, SCHOETTL Jean-Eric, La loi Perben II » devant le Conseil Constitutionnel, Gaz. Pal. 2004, doctr., [37] Loi n°2005-847 du 26 juillet 2005, précisant le déroulement de l’audience d’homologation de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité Journal Officiel 27 juillet 2005, [38] Lors de l’audience d’homologation, le représentant du parquet n’a pas à justifier la peine proposée et acceptée par le prévenu ni à démontrer la culpabilité de la personne mise en cause, sa présence serait alors purement passive. SEURIN Michel, Le point de vue du magistrat du parquet, in Société Générale des Prisons et de Législation Criminelle, Le plaider coupable, Journée d’études, 15 novembre 2004, Revue pénitentiaire et de droit pénal 2005, [39] Cass., avis, 18 avril 2005, n°0050004P D. 2005, IR, note Girault ; D. 2005, Jurisp., note Pradel ; JCP G. 2005, Jurisp., 232 ; RSC 2005, note Giudicelli. [40] Cons. d’Et., ord. Réf., 11 mai 2005, n°279833 et n°279834 D. 2005, IR, note Astaix ; RSC 2005, note Giudicelli; AJDA 2005, Au fil de la semaine, note Royer. [41] Pour une application CA Amiens, 6e chambre correctionnelle, 1er mars 2006 JurisData n°2006-305344. [42] Circulaire Crim-04-12-E8 du 2 septembre 2004, présentant les dispositions de la loi n°2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité relatives à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité point Bulletin Officiel n°95, 1er juillet – 30 septembre 2004. [43] CC, Décision n°2004-492 DC, du 2 mars 2004, relative à la loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité Journal Officiel 10 mars 2004, considérant n°107. [44] CC, Décision n°2004-492 DC, du 2 mars 2004, relative à la loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité Journal Officiel 10 mars 2004, considérant n°111. [45] PAPADOPOULOS Ioannis, sous la direction de, Plaider-coupable ». La pratique américaine. Le texte français, Paris, PUF, coll. Droit et justice, 2004, [46] AMBROISE-CASTEROT Coralie, Le consentement en procédure pénale, in Mélanges offerts à Jean Pradel. Le droit pénal à l’aube du troisième millénaire, Cujas, Paris, 2006, [47] CORNU Gérard, Vocabulaire juridique, PUF, coll. Quadrige, 7e éd., Paris, 2005, voir homologation, PRADEL Jean, Vers un aggiornamento » des réponses de la procédure pénale à la criminalité. Apport de la loi n°2004-204 du 9 mars 2004 dite Perben II. Première partie, JCP 2004, Doctr. 132, n°22. [48] SCHOETTL Jean-Eric, La loi Perben II » devant le Conseil Constitutionnel, Gaz. Pal. 2004, Doctr., [49] PRADEL Xavier, Présentation théorique, in Société Générale des Prisons et de Législation Criminelle, Le plaider coupable, Journée d’études, 15 novembre 2004, Revue pénitentiaire et de droit pénal 2005, [50] PRADEL Jean, Le plaider coupable. Confrontation des droits américain, italien et français, Revue internationale de droit comparé, 2005, n°2, [51] Circulaire Crim-04-12-E8 du 2 septembre 2004, présentant les dispositions de la loi n°2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité relatives à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité point Bulletin Officiel n°95, 1er juillet – 30 septembre 2004. [52] PRADEL Jean, Vers un aggiornamento » des réponses de la procédure pénale à la criminalité. Apport de la loi n°2004-204 du 9 mars 2004 dite Perben II. Première partie, JCP 2004, Doctr. 132, n°22. [53] SAAS Claire, De la composition pénale au plaider-coupable le pouvoir de sanction du procureur, RSC 2004, [54] ALIX Julie, Quel visage pour le parquet en France ?, in LAZERGES Christine, sous la direction de, Figures du parquet, PUF, coll. Les voies du droit, Paris, 2006, [55] Aux Etats-Unis, dans le cadre d’une procédure de plaider coupable, le juge n’effectue en pratique qu’un contrôle superficiel. PRADEL Jean, Le plaider coupable. Confrontation des droits américain, italien et français, Revue internationale de droit comparé, 2005, n°2, [56] Circulaire Crim-04-12-E8 du 2 septembre 2004, présentant les dispositions de la loi n°2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité relatives à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité point Bulletin Officiel n°95, 1er juillet – 30 septembre 2004. La circulaire affirme que la CRPC peut être mise en œuvre progressivement en excluant dans un premier temps les infractions ayant fait des victimes et celles pour lesquelles le procureur de la République est susceptible de proposer un emprisonnement CRIM 2005-19 E8 du 29 juillet 2005, relative à la loi n° 2005-847 du 26 juillet 2005 précisant le déroulement de l’audience d’homologation de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité Bulletin Officiel n°99, 1er juillet – 30 septembre 2005. [57] Circulaire Crim-04-12-E8 du 2 septembre 2004, présentant les dispositions de la loi n°2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité relatives à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité point Bulletin Officiel n°95, 1er juillet – 30 septembre 2004. [58] Certains prévenus sont même surpris qu’il leur soit demandé de renouveler leur accord devant le juge du siège. [59] En cas de refus d’homologation, trois rencontres avec un magistrat de première instance sont nécessaires pour juger l’affaire un entretien avec le procureur de la République, une audience d’homologation et en cas d’échec une audience devant le Tribunal correctionnel. LAZERGES Christine, Le Conseil constitutionnel acteur de la politique criminelle. A propos de la décision 2004-492 DC du 2 mars 2004, RSC 2004, [60] CC, Décision n°93-326 DC du 11 août 1993, relative à la loi modifiant la loi n°93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme du Code de procédure pénale Journal Officiel 15 août 1993, [61] ALIX Julie, Quel visage pour le parquet en France ?, in LAZERGES Christine, sous la direction de, Figures du parquet, PUF, coll. Les voies du droit, Paris, 2006, [62] LAZERGES Christine, Introduction, in LAZERGES Christine, sous la direction de, Figures du parquet, PUF, coll. Les voies du droit, Paris, 2006, [63] CC, Décision n°2004-492 DC, du 2 mars 2004, relative à la loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité Journal Officiel 10 mars 2004, considérants n°106-107. [64] DELPRAT Laurent, La Cour de cassation et le Conseil d’Etat doivent-ils plaider coupable ?, Droit Pénal 2005, Etude n°10, n°48. [65] WARSMANN Jean-Luc, Assemblée Nationale, séance du 21 mai 2003 Journal Officiel Assemblée Nationale, débats parlementaires, compte rendu, 22 mai 2003, [66] SCHOETTL Jean-Eric, La loi Perben II » devant le Conseil Constitutionnel, Gaz. Pal. 2004, doctr., [67] PRADEL Jean, Défense du plaidoyer de culpabilité. A propos du projet de loi sur les évolutions de la criminalité, JCP 2004, Actualité n°58, [68] ROUSSEL Gildas, La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité colloque organisé par le barreau de Versailles, 27 novembre 2003, RSC 2004, [69] A la différence du juge des pays de common law, le magistrat du siège français ne dispose que d’une alternative celle d’homologuer ou non, il ne peut modifier l’accord intervenu entre le procureur et la personne mise en cause. [70] Recommandation n° R 87 18, du Comité des ministres du Conseil de l’Europe du 17 septembre 1987, concernant la simplification de la justice pénale. Commission Justice Pénale et Droits de l’Homme, La mise en état des affaires pénales, Rapport préliminaire, novembre 1989, DELMAS-MARTY Mireille, dir., Procédures pénales d’Europe, PUF, coll. Thémis droit privé, Paris, 1995, SAAS Claire, De la composition pénale au plaider-coupable le pouvoir de sanction du procureur, RSC 2004, [71] GUIBERT Nathalie, Un audit de la Cour des comptes dénonce la mauvaise gestion des parquets, Le Monde, 4 mai 2005.
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