Pourle deuxiĂšme semestre 2022, les taux dâintĂ©rĂȘt lĂ©gaux, fixĂ©s par un arrĂȘtĂ© paru au Journal Officiel du 2 juillet 2022, sâĂ©tablissent de la façon suivante : Taux lĂ©gal des crĂ©ances des particuliers (dette dues Ă un particulier) : 3,15%. Taux lĂ©gal des crĂ©ances des professionnels (dette due Ă un professionnel) : 0,77%.
Larticle L. 641-11-1, IV du Code de commerce nâexclut pas lâapplication de lâarticle 15, I et II de la loi du 6 juillet 1989. DĂšs lors, le liquidateur du bailleur en liquidation judiciaire qui entend cĂ©der de grĂ© Ă grĂ© et libre dâoccupation le logement donnĂ© Ă bail est tenu de dĂ©livrer au locataire un congĂ© pour vendre, en respectant un dĂ©lai de prĂ©avis de six mois.
Loin°89-462 du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs : article 40 Conditions de transfert d'un bail d'un logement social Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 sur les rapports locatifs
LArticle 14-1 de la Loi du 6 juillet 1989 permet la reprise dâun logement abandonnĂ© par ses occupants. Le dispositif prĂ©voit 4 actes successifs : Une mise en demeure par acte dâHuissier de Justice qui peut ĂȘtre contenue dans lâun des commandements visĂ©s aux Articles 7 et 24 de la Loi du 6 juillet 1989 ; Un P.V de constat dâHuissier par lequel est constatĂ© lâabandon du
AvocatĂ la cour (Paris 9eme arrondissement) J'interviens principalement en droit civil & familial, droit de l'immobilier, droit du travail, droit de la consommation Consultation juridique en ligne - RĂ©ponse en 24h maximum. PrĂ©sentation; CompĂ©tences; Blog; Consultation en ligne [38âŹ] Mes Documents ; Mes Prestations; Contact; DOCUMENT TYPE Ă TĂLĂCHARGER
LaderniÚre en date est la loi n°2008-650 du 3 juillet 2008 qui étend la pénalisation, au delà de l'usage, à la simple détention de produits ou procédés interdits et prend en compte les exceptions liées à un besoin thérapeutique, les procédures de contrÎle sont également plus détaillées. Enfin les incriminations pénales concernent, outre la vente ou la cession de produits, la
. I. â Il est créé sous la dĂ©nomination de garantie universelle des loyers un dispositif ayant pour objet de couvrir, sous la forme d'un systĂšme d'aides, les bailleurs contre les risques d'impayĂ©s de loyer, afin de favoriser l'accĂšs au logement et de prĂ©venir les risques d'expulsion. Les impayĂ©s de loyer, au sens du prĂ©sent article, s'entendent des loyers, des charges rĂ©cupĂ©rables et de la contribution pour le partage des Ă©conomies de charges prĂ©vue Ă l'article 23-1 demeurĂ©s impayĂ©s. Au sens du prĂ©sent article, la conclusion d'un contrat de location s'entend de sa conclusion initiale, de son renouvellement dans des conditions diffĂ©rentes ou de la conclusion d'un avenant. A. â La garantie universelle des loyers s'applique aux contrats de location des catĂ©gories de logements suivantes 1° Logements constituant la rĂ©sidence principale du preneur dĂ©finis Ă l'article 2 ; 2° Logements meublĂ©s constituant la rĂ©sidence principale du preneur, tels que dĂ©finis aux articles 25-3 et 25-4 ; 3° Logements constituant la rĂ©sidence principale de l'occupant qui sont louĂ©s ou gĂ©rĂ©s par un organisme de maĂźtrise d'ouvrage d'insertion ou un organisme qui exerce les activitĂ©s d'intermĂ©diation locative ou de gestion locative sociale mentionnĂ©s, respectivement, aux articles L. 365-2 et L. 365-4 du code de la construction et de l'habitation. La garantie universelle des loyers s'applique Ă©galement aux contrats de sous-location des logements mentionnĂ©s au 3° du prĂ©sent A. Pour l'application du prĂ©sent article Ă ces contrats, le contrat de sous-location s'entend du contrat de location, le bailleur s'entend du locataire, et le locataire s'entend du sous-locataire. En sont exclus les contrats de location ou de sous-location des logements relevant du service d'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral dĂ©fini Ă l'article L. 411-2 du mĂȘme code et appartenant ou Ă©tant gĂ©rĂ©s par les organismes d'habitations Ă loyer modĂ©rĂ© mentionnĂ©s Ă ce mĂȘme article ou par les sociĂ©tĂ©s d'Ă©conomie mixte mentionnĂ©es Ă l'article L. 481-1 dudit code, ainsi que les contrats de location portant sur les logements appartenant ou Ă©tant gĂ©rĂ©s par ces mĂȘmes organismes et sociĂ©tĂ©s, situĂ©s dans les dĂ©partements et rĂ©gions d'outre-mer et Ă Mayotte, et construits, acquis ou amĂ©liorĂ©s avec le concours financier de l'Etat. B. â Les aides versĂ©es au titre de la garantie ne peuvent ĂȘtre accordĂ©es que lorsque les conditions suivantes sont satisfaites par le bailleur 1° Le bailleur n'a pas demandĂ© le cautionnement mentionnĂ© Ă l'article 22-1 de la prĂ©sente loi ; 2° Le bailleur n'a pas souscrit d'assurance pour les risques couverts par la garantie universelle des loyers ; 3° Le logement satisfait aux caractĂ©ristiques de dĂ©cence prĂ©vues Ă l'article 6 ; 4° Le bailleur ne loue pas le logement Ă l'un de ses ascendants ou descendants, ou Ă ceux de leur conjoint ou concubin ou de toute personne liĂ©e Ă eux par un pacte civil de solidaritĂ© ; 5° Le bailleur a dĂ©clarĂ© son contrat de location auprĂšs de l'agence mentionnĂ©e au II du prĂ©sent article dans les conditions prĂ©vues au mĂȘme II ; 6° Le contrat de location est Ă©tabli par Ă©crit, respecte le contrat type prĂ©vu Ă l'article 3 et ne mentionne pas le renoncement au bĂ©nĂ©fice de la garantie universelle des loyers ; 7° Lorsque le locataire bĂ©nĂ©ficie de l'aide personnelle au logement, le bailleur demande son versement entre ses mains dans des conditions fixĂ©es par dĂ©cret. Toutefois, le 1° du prĂ©sent B ne s'applique pas lorsque le locataire est Ă©tudiant ou apprenti. Le bĂ©nĂ©fice de la garantie est refusĂ© lorsque le bailleur a fait l'objet d'une interdiction de bĂ©nĂ©ficier de la garantie en application du E du II ou lorsque, depuis moins de dix ans, il a Ă©tĂ© mis en demeure de faire cesser la mise Ă disposition aux fins d'habitation de locaux impropres Ă l'habitation en application de l'article L. 1331-22 du code de la santĂ© publique ou a proposĂ© Ă la location un logement ayant fait l'objet d'un arrĂȘtĂ© de pĂ©ril pris en application des articles L. 511-1 ou L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation ou d'un arrĂȘtĂ© d'insalubritĂ© mentionnĂ© aux articles L. 1331-26-1 ou L. 1331-28 du code de la santĂ© publique, sauf lorsque l'autoritĂ© responsable a prononcĂ© la mainlevĂ©e de l'arrĂȘtĂ©. C. â Le bĂ©nĂ©fice de la garantie est subordonnĂ© au contrĂŽle, par le bailleur, du respect des conditions suivantes par le locataire Ă la date de la conclusion du contrat de location 1° Le locataire n'est pas redevable d'une dette créée ou augmentĂ©e depuis moins de deux ans vis-Ă -vis de l'agence mentionnĂ©e au II du prĂ©sent article et supĂ©rieure Ă un seuil dĂ©fini par dĂ©cret, sauf si l'une des conditions suivantes est remplie a Le locataire a signĂ© un plan d'apurement de cette dette ; b Sa demande formĂ©e en application du premier alinĂ©a du I de l'article L. 331-3 du code de la consommation a Ă©tĂ© dĂ©clarĂ©e recevable ; c Le locataire loue un logement louĂ© ou gĂ©rĂ© par un organisme mentionnĂ© au IV du prĂ©sent article ; 2° Le locataire ne fait pas l'objet d'une interdiction de bĂ©nĂ©ficier de la garantie en application du E du II. Pour la mise en Ćuvre du prĂ©sent C, un justificatif du respect de ces conditions est dĂ©livrĂ© au candidat locataire, Ă sa demande. D. â Le montant de l'aide versĂ©e au titre de la garantie est ainsi calculĂ© 1° Le montant est dĂ©terminĂ© par rĂ©fĂ©rence au montant des impayĂ©s de loyer ; 2° L'aide est versĂ©e dans la limite d'un plafond modulĂ© en fonction de la localisation du logement, de sa catĂ©gorie et de sa surface. Dans les zones mentionnĂ©es au I de l'article 17, ce plafond est Ă©gal au loyer de rĂ©fĂ©rence mentionnĂ© au mĂȘme article ou, lorsque le logement est louĂ© meublĂ©, au loyer de rĂ©fĂ©rence mentionnĂ© Ă l'article 25-9. Le plafond est majorĂ© lorsque le locataire est, Ă la date de conclusion du contrat de location, Ă©tudiant, apprenti, salariĂ© titulaire d'un contrat autre qu'un contrat Ă durĂ©e indĂ©terminĂ©e ou demandeur d'emploi. Dans les zones mentionnĂ©es au quatriĂšme alinĂ©a du prĂ©sent D, ce plafond majorĂ© ne peut ĂȘtre supĂ©rieur au loyer de rĂ©fĂ©rence majorĂ© mentionnĂ© au mĂȘme article 17 ou, lorsque le logement est louĂ© meublĂ©, au loyer de rĂ©fĂ©rence majorĂ© mentionnĂ© au mĂȘme article 25-9. En outre, ce plafond est complĂ©tĂ© a D'un montant reprĂ©sentatif des charges rĂ©cupĂ©rables dĂ©terminĂ© en fonction de la localisation du logement, de sa catĂ©gorie et de sa surface ; b De la contribution pour le partage des Ă©conomies de charges, si elle s'applique au contrat de location ; 3° L'aide est versĂ©e sous rĂ©serve d'un montant minimal d'impayĂ©s de loyers ouvrant droit Ă la garantie et n'est accordĂ©e qu'Ă l'issue d'un dĂ©lai de carence aprĂšs la conclusion du contrat de location et pour une durĂ©e maximale fixĂ©s par voie rĂ©glementaire ; 4° Le montant de l'aide est rĂ©duit ou l'aide est supprimĂ©e dans les cas suivants a Le bailleur dĂ©clare tardivement les impayĂ©s de loyer ; b Le bailleur fait preuve de nĂ©gligence dans l'exercice de ses droits ; c Le loyer reprĂ©sente plus de la moitiĂ© des ressources du locataire Ă la date de conclusion du contrat de location. Toutefois, dans le cas prĂ©vu au c, la rĂ©duction ou la suppression de l'aide ne s'applique pas dans les cas suivants â le locataire est Ă©tudiant ou apprenti, Ă la date de conclusion du contrat de location, et dispose du cautionnement mentionnĂ© Ă l'article 22-1 ; â le logement est louĂ© ou gĂ©rĂ© par un organisme mentionnĂ© au IV du prĂ©sent article ; 5° Une franchise est appliquĂ©e. Cette franchise ne peut pas ĂȘtre appliquĂ©e lorsque le logement est louĂ© ou gĂ©rĂ© par un organisme mentionnĂ© au mĂȘme IV ou lorsque, Ă la date de conclusion du contrat de location, le locataire est Ă©tudiant, apprenti ou salariĂ© titulaire d'un contrat autre qu'un contrat Ă durĂ©e indĂ©terminĂ©e ou demandeur d'emploi ; 6° Lorsque le logement est Ă usage mixte professionnel et d'habitation, l'aide peut ĂȘtre rĂ©duite. E. â Les aides versĂ©es au titre de la garantie ouvrent droit Ă un recours subrogatoire contre le locataire et, le cas Ă©chĂ©ant, contre la personne qui s'est portĂ©e caution. Toutefois, l'agence mentionnĂ©e au II peut exercer ses droits Ă l'encontre du locataire par prĂ©fĂ©rence aux droits du bailleur existant au jour de l'octroi de l'aide. Dans tous les cas, l'agence dispose de la facultĂ© de ne pas exercer une partie ou la totalitĂ© de ses droits si elle juge que la situation d'impayĂ©s est principalement due aux graves difficultĂ©s Ă©conomiques et sociales du locataire. Le recouvrement des crĂ©ances au profit de l'agence est effectuĂ© par l'Etat, comme en matiĂšre de crĂ©ances Ă©trangĂšres Ă l'impĂŽt. L'Etat est subrogĂ© dans les droits de l'agence pour le recouvrement des crĂ©ances Ă l'encontre du locataire mentionnĂ© au premier alinĂ©a. Les sommes recouvrĂ©es par l'Etat pour le compte de l'agence lui sont reversĂ©es. F. â Les actions contentieuses introduites par le bailleur en raison du non-paiement du loyer, des charges rĂ©cupĂ©rables ou de la contribution pour le partage des Ă©conomies de charges ne peuvent ĂȘtre rejetĂ©es du seul fait que le bailleur a perçu une aide en application du prĂ©sent article. G. â Un dĂ©cret en Conseil d'Etat fixe les modalitĂ©s d'application du prĂ©sent I, sauf le montant minimal d'impayĂ©s ouvrant droit Ă la garantie, le plafond pris en compte pour le calcul de l'aide, le montant reprĂ©sentatif des charges rĂ©cupĂ©rables, les modalitĂ©s d'application de la franchise, la durĂ©e maximale d'octroi de l'aide et le dĂ©lai de carence mentionnĂ©s au D, qui sont fixĂ©s par dĂ©cret. Le dĂ©cret en Conseil d'Etat dĂ©finit, notamment, les conditions et dĂ©lais de dĂ©claration Ă respecter pour le bĂ©nĂ©fice de la garantie, ainsi que les conditions de versement de l'aide. II. â Il est créé, sous la forme d'un Ă©tablissement public administratif de l'Etat, une Agence de la garantie universelle des loyers. A. â L'Agence de la garantie universelle des loyers est chargĂ©e de mettre en place et d'administrer la garantie prĂ©vue au I, directement ou par l'intermĂ©diaire des organismes mentionnĂ©s au III, et de contrĂŽler sa mise en Ćuvre ainsi que l'activitĂ© desdits organismes. A ce titre, elle peut financer des actions d'accompagnement social des locataires en situation d'impayĂ©s de loyer. L'agence peut Ă©galement, Ă titre complĂ©mentaire, mettre en place un dispositif d'aide au profit des bailleurs pour les frais contentieux et pour les dĂ©gradations locatives des logements louĂ©s ou gĂ©rĂ©s par les organismes mentionnĂ©s au IV. L'agence agrĂ©e les organismes mentionnĂ©s aux III et IV pour l'application de la garantie universelle des loyers. L'agence peut gĂ©rer, directement ou par l'intermĂ©diaire des organismes mentionnĂ©s au III, au nom et pour le compte des personnes concernĂ©es, les aides aux bailleurs que des personnes publiques ou morales de droit privĂ© apportent sur leur budget propre. Pour l'exercice des attributions mentionnĂ©es aux troisiĂšme et quatriĂšme alinĂ©as du prĂ©sent A, l'agence conclut des conventions avec les organismes et personnes en cause. L'agence peut Ă©galement mener toute Ă©tude ou action ayant pour objet de sĂ©curiser les relations entre bailleurs et locataires ou d'amĂ©liorer la gestion et le traitement des impayĂ©s de loyer et l'accompagnement des locataires en situation d'impayĂ©s. B. â L'agence est administrĂ©e par un conseil d'administration composĂ© de quatre collĂšges 1° Un collĂšge de reprĂ©sentants de l'Etat ; 2° Un collĂšge de reprĂ©sentants d'organisations syndicales et patronales membres de l'Union des entreprises et des salariĂ©s pour le logement mentionnĂ©e Ă l'article L. 313-17 du code de la construction et de l'habitation ; 3° Un collĂšge de parlementaires comprenant autant de sĂ©nateurs que de dĂ©putĂ©s ; 4° Un collĂšge de personnalitĂ©s qualifiĂ©es. Le nombre de voix attribuĂ©es Ă chacun des membres du conseil d'administration est prĂ©cisĂ© par dĂ©cret. Le premier collĂšge dĂ©tient la moitiĂ© des voix dĂ©libĂ©ratives au sein du conseil d'administration. Le prĂ©sident du conseil d'administration est nommĂ© par dĂ©cret, pris sur le rapport du ministre chargĂ© du logement, parmi les membres du quatriĂšme collĂšge. Le vice-prĂ©sident est dĂ©signĂ© par le deuxiĂšme collĂšge en son sein. L'agence est dirigĂ©e par un directeur gĂ©nĂ©ral. Un comitĂ© d'orientation est chargĂ© de faire toute proposition utile afin d'amĂ©liorer la gestion de la garantie universelle des loyers. C. â Pour l'accomplissement de sa mission, l'Agence de la garantie universelle des loyers peut disposer des ressources suivantes 1° Les contributions et subventions de l'Etat et de ses Ă©tablissements publics, de l'Union europĂ©enne, ainsi que de toute autre personne morale publique ou privĂ©e ; 2° Les recettes fiscales affectĂ©es par la loi ; 3° Les contributions de la participation des employeurs Ă l'effort de construction ; 4° Le produit issu du remboursement des aides versĂ©es au titre de la garantie ; 5° Les sommes correspondant aux aides accordĂ©es par d'autres personnes morales qui lui sont versĂ©es en application des conventions mentionnĂ©es au A ; 6° Les emprunts et le produit des placements financiers qu'elle est autorisĂ©e Ă faire ; 7° Le produit des dons et legs ; 8° Les recettes accessoires, notamment la rĂ©munĂ©ration des services rendus aux tiers, dans des conditions fixĂ©es par le conseil d'administration ; 9° Toutes les ressources dont elle peut disposer en vertu des lois et rĂšglements. D. â Pour bĂ©nĂ©ficier des aides mentionnĂ©es au I, les bailleurs dĂ©clarent auprĂšs de l'Agence de la garantie universelle des loyers la conclusion des contrats de location entrant dans le champ d'application du A du I, dans un dĂ©lai fixĂ© par dĂ©cret. Cette dĂ©claration peut s'effectuer de façon dĂ©matĂ©rialisĂ©e. Les locataires sont informĂ©s de cette dĂ©claration, selon des modalitĂ©s fixĂ©es par dĂ©cret. E. â L'agence peut prononcer des sanctions Ă l'encontre des bailleurs ayant sollicitĂ© ou obtenu un versement par fraude d'aides au titre de la garantie et Ă l'encontre des locataires en cas de fausse dĂ©claration. L'agence peut prononcer les sanctions suivantes, aprĂšs avoir mis en Ćuvre la procĂ©dure prĂ©vue aux articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration 1° Une sanction pĂ©cuniaire, qui ne peut excĂ©der, pour les bailleurs, un montant Ă©quivalant Ă deux ans de loyer et, pour les locataires, deux fois le plafond mensuel de la sĂ©curitĂ© sociale. Ces sanctions sont recouvrĂ©es par l'Etat au profit de l'agence comme en matiĂšre de crĂ©ances Ă©trangĂšres Ă l'impĂŽt ; 2° L'interdiction de bĂ©nĂ©ficier de la garantie universelle des loyers pendant une durĂ©e maximale de dix ans pour les bailleurs, de deux ans pour les locataires. Un comitĂ© des sanctions prononce les sanctions mentionnĂ©es aux 1° et 2°. Ce comitĂ© est composĂ© a D'un magistrat de l'ordre administratif, dĂ©signĂ© par le vice-prĂ©sident du Conseil d'Etat, prĂ©sident du comitĂ© ; b D'un magistrat de l'ordre judiciaire, dĂ©signĂ© par le premier prĂ©sident de la Cour de cassation ; c De trois membres dĂ©signĂ©s en raison de leur compĂ©tence en matiĂšre de logement par le ministre chargĂ© du logement ; d D'un reprĂ©sentant des associations de dĂ©fense des consommateurs reprĂ©sentatives au niveau national Ćuvrant dans le domaine du logement, dĂ©signĂ© par le ministre chargĂ© du logement ; e D'un reprĂ©sentant des organisations reprĂ©sentatives au plan national des bailleurs ou des gestionnaires, dĂ©signĂ© par le ministre chargĂ© du logement. Les membres du comitĂ© sont dĂ©signĂ©s pour un mandat de cinq ans, non renouvelable. Ils peuvent se faire supplĂ©er par un membre relevant de la mĂȘme catĂ©gorie et nommĂ© dans les mĂȘmes conditions. Le directeur gĂ©nĂ©ral de l'agence est chargĂ© de l'instruction. Il procĂšde, Ă cet effet, aux investigations nĂ©cessaires. Il notifie les griefs au comitĂ©. Il peut prĂ©senter des observations devant le comitĂ©. Il n'assiste pas au dĂ©libĂ©rĂ©. F. â L'agence peut communiquer aux organismes payeurs de prestations familiales, aux dĂ©partements et Ă la commission mentionnĂ©e Ă l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant Ă la mise en Ćuvre du droit au logement les donnĂ©es relatives aux impayĂ©s de loyer et aux locataires en situation d'impayĂ©s, dans des conditions prĂ©vues par dĂ©cret en Conseil d'Etat. Elle peut Ă©galement communiquer aux observatoires locaux des loyers mentionnĂ©s Ă l'article 16 de la prĂ©sente loi les donnĂ©es utiles pour l'exercice de leur mission, dans des conditions prĂ©vues par dĂ©cret en Conseil d'Etat. Les organismes chargĂ©s du paiement de l'allocation de logement communiquent Ă l'agence, Ă sa demande, l'information selon laquelle un locataire est bĂ©nĂ©ficiaire de l'aide personnelle au logement et un rĂ©capitulatif des versements des aides personnelles au logement entre les mains des locataires et des bailleurs. G. â Un dĂ©cret en Conseil d'Etat dĂ©finit les modalitĂ©s d'organisation, de gestion et de fonctionnement de l'agence. organismes, dĂ©nommĂ©s " centres de gestion agréés ", sont agréés par l'Agence de la garantie universelle des loyers pour la mise en Ćuvre de la garantie universelle des loyers. A ce titre, ils ont pour missions 1° D'assister les bailleurs dans la dĂ©claration mentionnĂ©e au D du II, pour la vĂ©rification du respect des conditions exigĂ©es pour bĂ©nĂ©ficier de la garantie universelle des loyers et dans toutes dĂ©marches pour le bĂ©nĂ©fice de la garantie ; 2° D'instruire les dossiers d'impayĂ©s de loyer et les demandes d'aides ; 3° De dĂ©livrer aux candidats locataires qui en font la demande le justificatif mentionnĂ© au C du I ; 4° D'informer les locataires des dĂ©clarations d'impayĂ©s de loyer ainsi que des consĂ©quences de cette dĂ©claration, et notamment des voies de recours dont les locataires disposent dans ce cadre ; 5° De proposer un plan d'apurement au locataire ; 6° D'identifier et orienter les locataires en situation d'impayĂ©s de loyer nĂ©cessitant un accompagnement social, et d'accompagner, s'il y a lieu, les locataires dans la recherche d'un autre logement. Ces organismes peuvent Ă©galement procĂ©der au versement des aides aux bailleurs et proposer des prestations complĂ©mentaires, dont la liste est fixĂ©e par dĂ©cret, dans le cadre de la mise en Ćuvre de la garantie universelle des loyers. Toutefois, l'instruction des demandes d'aide d'un propriĂ©taire doit ĂȘtre autonome de la sĂ©lection des locataires et de l'encaissement des loyers Ă l'Ă©chĂ©ance Ă©ventuellement effectuĂ©s pour le compte de ce propriĂ©taire. Ces organismes sont soumis au respect d'un cahier des charges fixĂ© par dĂ©cret. Pour le financement de leurs missions, ces organismes perçoivent un financement de l'agence mentionnĂ©e au II. Ils peuvent Ă©galement percevoir des sommes acquittĂ©es par les bailleurs, dans des conditions fixĂ©es par dĂ©cret. pouvoir bĂ©nĂ©ficier des conditions spĂ©cifiques d'application de la garantie universelle des loyers prĂ©vues aux c du 1° du C du I et au septiĂšme alinĂ©a du 4° et au second alinĂ©a du 5° du D de ce mĂȘme I, ainsi que de l'aide complĂ©mentaire prĂ©vue au deuxiĂšme alinĂ©a du A du II pour les logements qu'ils louent ou gĂšrent, les organismes qui exercent les activitĂ©s d'intermĂ©diation locative et de gestion locative sociale, ainsi que les organismes qui exercent des activitĂ©s de maĂźtrise d'ouvrage d'insertion agréés dans les conditions prĂ©vues, respectivement, aux articles L. 365-2 et L. 365-4 du code de la construction et de l'habitation, doivent obtenir un agrĂ©ment de l'agence mentionnĂ©e au II du prĂ©sent article dans des conditions dĂ©finies par dĂ©cret. prĂ©sent article s'applique aux contrats de location conclus Ă compter du 1er janvier 2016. A compter de cette mĂȘme date, les parties peuvent rendre applicable le prĂ©sent article, par voie d'avenant, aux contrats de location en cours, sous rĂ©serve que le bailleur et le locataire remplissent les conditions qu'il fixe. Le bĂ©nĂ©fice de la garantie pour les logements dĂ©jĂ occupĂ©s par le locataire est soumis Ă un dĂ©lai de carence qui ne peut ĂȘtre infĂ©rieur Ă six mois, sauf dans le cas d'un renouvellement d'un contrat de location qui a Ă©tĂ© dĂ©clarĂ© dans les conditions mentionnĂ©es au D du II du prĂ©sent article ou d'un avenant Ă un tel contrat. Ce dĂ©lai de carence ne s'applique pas dans le cas d'un renouvellement d'un contrat de location qui a fait l'objet d'un contrat d'assurance contre les impayĂ©s de loyer respectant le cahier des charges prĂ©vu au g de l'article L. 313-3 du code de la construction et de l'habitation ou d'un avenant Ă un tel contrat. L'agence mentionnĂ©e au II est créée Ă une date fixĂ©e par dĂ©cret, et au plus tard le 1er janvier 2015.
ï»żIl appartient au bailleur qui soutient que lâappartement quâil loue est abandonnĂ©, de dĂ©montrer lâinoccupation effective ainsi que lâintention du locataire dâabandonner les lieux. Il ne peut y avoir abandon de domicile, sur le fondement de lâarticle 14-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, lorsque lâinoccupation, mĂȘme pour une longue durĂ©e, rĂ©sulte de lâhospitalisation du locataire ou de son hĂ©bergement chez des proches en raison des soins indispensables ou de la nĂ©cessitĂ© dâun soutien psychologique. CA Versailles, 1re ch., 2e sect., 11 fĂ©vr. 2014, no 13/03424, Mme A. c/ Office public de lâhabitat de Bourg-la-Reine infirmation TI Antony, 28 fĂ©vr. 2013, n° 11-12958, M. Portelli, prĂ©s., Mme Fetizon, Mme Tapin ; Mes Ricard, Maisse-Boulanger et Debray, av. 1. LâarrĂȘt de la cour dâappel de Versailles du 11 fĂ©vrier 2014 retiendra lâattention comme Ă©tant lâune des premiĂšres dĂ©cisions rendues et diffusĂ©es sous lâempire de la nouvelle procĂ©dure de reprise des locaux abandonnĂ©s prĂ©vue Ă lâarticle 14-1 de la loi du 6 juillet 19891. Aux termes de ce texte lorsque des Ă©lĂ©ments laissent supposer que le logement est abandonnĂ© par ses occupants, le bailleur peut mettre en demeure le locataire de justifier quâil occupe le logement. Cette mise en demeure, faite par acte dâhuissier de justice,[...] IL VOUS RESTE 88% DE CET ARTICLE Ă LIRE L'accĂšs Ă l'intĂ©gralitĂ© de ce document est rĂ©servĂ© aux abonnĂ©s L'accĂšs Ă l'intĂ©gralitĂ© de ce document est rĂ©servĂ© aux abonnĂ©s Vous ĂȘtes abonnĂ© - Identifiez-vous
EntrĂ©e en vigueur le 1 juillet 2002En cas d'abandon du domicile par le locataire, le contrat de location continue -au profit du conjoint sans prĂ©judice de l'article 1751 du code civil ;-au profit des descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an Ă la date de l'abandon du domicile ;-au profit du partenaire liĂ© au locataire par un pacte civil de solidaritĂ© ;-au profit des ascendants, du concubin notoire ou des personnes Ă charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an Ă la date de l'abandon du domicile. Lors du dĂ©cĂšs du locataire, le contrat de location est transfĂ©rĂ© -au conjoint survivant qui ne peut se prĂ©valoir des dispositions de l'article 1751 du code civil ;-aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an Ă la date du dĂ©cĂšs ;-au partenaire liĂ© au locataire par un pacte civil de solidaritĂ© ;-aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes Ă charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an Ă la date du dĂ©cĂšs. En cas de demandes multiples, le juge se prononce en fonction des intĂ©rĂȘts en prĂ©sence. A dĂ©faut de personnes remplissant les conditions prĂ©vues au prĂ©sent article, le contrat de location est rĂ©siliĂ© de plein droit par le dĂ©cĂšs du locataire ou par l'abandon du domicile par ce les versionsEntrĂ©e en vigueur le 1 juillet 20022 textes citent l'articleVoir les commentaires indexĂ©s sur Doctrine qui citent cet articleVous avez dĂ©jĂ un compte ?1. Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 avril 2013, PubliĂ© au bulletin[âŠ] qu'il est dĂ©cĂ©dĂ© le 7 mars 2006 ; que la bailleresse, soutenant que le bail avait Ă©tĂ© automatiquement transfĂ©rĂ© Ă M me XâŠ, en application de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989, a dĂ©livrĂ© Ă celle-ci, le 25 mars 2009, un commandement de payer visant la clause rĂ©solutoire puis l'a assignĂ©e en constatation de la rĂ©siliation du bail, [âŠ] AUX MOTIFS QU' il ressort de l'article 14 de la loi n° 2001-1135 du 3 dĂ©cembre 2001 insĂ©rĂ© Ă l'article 1751 in fine du code civil et Ă l'article 14, alinĂ©a 5, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 qu' en cas de dĂ©cĂšs de l'un des Ă©poux, le conjoint survivant co-titulaire du bail dispose d'un droit exclusif sur celui-ci sauf s'il y renonce expressĂ©ment » ; [âŠ] Lire la suiteâŠBail soumis Ă la loi du 6 juillet 1989Conjoint survivant du preneurDĂ©faut de vie communeAbsence d'influenceBail d'habitationBeneficiairesConditionsTransfertConjoint survivantDroit au bail2. Cour d'appel de Pau, 30 octobre 2006, n° 05/03457[âŠ] Y ajoutant, il invoque le dĂ©part de Madame E F B des lieux louĂ©s, dans des conditions qui justifieraient, selon lui, la rĂ©siliation du bail par application de l'article 14 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, tandis qu'elle aurait ainsi abandonnĂ© le domicile au dĂ©but du mois Lire la suiteâŠLogementLocataireLocationParcelleTrop perçuRĂ©siliationBailleurCellierTitreClĂŽtureVoir les dĂ©cisions indexĂ©es sur Doctrine qui citent cet articleVous avez dĂ©jĂ un compte ?0 Document parlementaireAucun document parlementaire sur cet propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiĂ©s par les lois Ă partir de la XVe lĂ©gislature.
Le cautionnement est un contrat par lequel celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le crĂ©ancier Ă satisfaire Ă cette obligation, si le dĂ©biteur n'y satisfait pas lui-mĂȘme ». La mise en mouvement de la caution est conditionnĂ©e Ă la dĂ©faillance de dĂ©biteur qu'elle garantit. Au terme de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant Ă amĂ©liorer les rapports locatifs , le bailleur d'un logement d'habitation peut recourir Ă cette sĂ»retĂ© pour s'assurer du rĂšglement des loyers, charges et accessoires due par son locataire. Dans ce cadre, l'engagement de la caution peut avoir des consĂ©quences financiĂšres sont non nĂ©gligeables et demande au garant d'ĂȘtre attentif aux obligations qu'il souscrit. Aussi, le lĂ©gislateur a entendu encadrĂ© l'acte de cautionnement par un formalisme strict. Conditions de forme du cautionnement locatif La forme et le contenu qui doivent ĂȘtre ceux de l'engagement de caution, sont expressĂ©ment prĂ©cisĂ©s au dernier alinĂ©a de l'article 22-1 de la Loi de 1989 selon lequel La personne qui se porte caution fait prĂ©cĂ©der sa signature de la reproduction manuscrite du montant du loyer et des conditions de sa rĂ©vision tels qu'ils figurent au contrat de location, de la mention manuscrite exprimant de façon explicite et non Ă©quivoque la connaissance qu'elle a de la nature et de l'Ă©tendue de l'obligation qu'elle contracte et de la reproduction manuscrite de l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent». Ainsi le cautionnement doit obligatoirement comporter les mentions suivantes - Le montant du loyer et ses conditions de sa rĂ©vision, - La reproduction de l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent de l'article 22-1 de la Loi concernant la rĂ©siliation de l'engagement Ă durĂ©e indĂ©terminĂ©e. Il appartient bien Ă©videmment Ă celui qui s'engage d'apposer personnellement de sa main ces mentions suivies de sa signature. La loi ne manque pas de prĂ©ciser que ce formalisme utile permet d'Ă©tablir de façon non Ă©quivoque la connaissance que la caution a de la nature et de l'Ă©tendue de son obligation. De ce fait, les mentions manuscrites prescrites constituent une condition de validitĂ© du cautionnement. Aucun Ă©lĂ©ment ne permet donc d'Ă©carter le formalisme ad validitatem imposĂ© par le lĂ©gislateur. Cependant, il convient de souligner que les dispositions de l'article 22-1 de la Loi ne concernent que les cautionnements conclus sous seings privĂ©s. La Cour de Cassation a, en effet, relevĂ© que les cautionnements donnĂ©s en la forme authentique, avec le concours d'un notaire, ne sont pas soumis Ă ces dispositions. Cass Civ 3Ăšme 9 juillet 2008 Pourvoi n°07-10926 Sanction du non respect des dispositions de l'article 22-1 En cas de manquement au formalisme prĂ©citĂ©, il n'existe aucune ambiguĂŻtĂ© sur la sanction encourue car ces formalitĂ©s sont prescrites Ă peine de nullitĂ© du cautionnement». Ainsi l'inobservation de l'une de ces exigences emporte la disparition rĂ©troactive de l'engagement sans condition supplĂ©mentaire. Dans un arrĂȘt du 8 mars 2006, la Cour de Cassation a eu l'occasion de rappeler que les formalitĂ©s Ă©dictĂ©es par l'article 22-1 de la Loi sont prescrites Ă peine de nullitĂ© sans qu'il soit nĂ©cessaire d'Ă©tablir l'existence d'un grief. Cass Civ 3Ăšme 8 mars 2006 Pourvoi n° 05-11042 Les juges de la Cour SuprĂȘme ont, par ailleurs, relevĂ© que l'article 22-1 de la Loi n'opĂ©rait pas de distinction selon le caractĂšre dĂ©terminĂ© ou indĂ©terminĂ© de la durĂ©e du cautionnement. Cass Civ 3Ăšme 27 septembre 2006 Pourvoi n° 05-17804 Or, la simple omission de reproduction des conditions de la rĂ©vision du loyer emporte l'annulation de l'acte litigieux. CA ANGERS 30 novembre 2010 n° 08/02990 La caution qui s'engage pour une durĂ©e dĂ©terminĂ©e est de mĂȘme tenue de recopier les dispositions de l'article 22-1 de La loi s'appliquant Ă la rĂ©siliation des cautionnements Ă durĂ©e indĂ©terminĂ©e. La Cour de Cassation confirme lĂ encore qu'en son dernier alinĂ©a, l'article 22-1 de la Loi n'introduit aucune distinction selon le caractĂšre dĂ©terminĂ© ou indĂ©terminĂ© de la durĂ©e du cautionnement. Cass Civ 3Ăšme 14 septembre 2010 Pourvoi n° 09-14001 La vigilance du bailleur est donc de mise, sous peine que l'engagement de caution disparaisse et soit rĂ©putĂ© ne jamais avoir existĂ©. Le dĂ©faut de respect des obligations lĂ©gales prĂ©citĂ©es risque alors de lui faire perdre sa garantie de rĂšglement si son locataire s'avĂšre dĂ©faillant...
Lâarticle 1742 du code civil dispose "Le contrat de louage n'est point rĂ©solu par la mort du bailleur ni par celle du preneur" Il ne faut donc pas croire que le dĂ©cĂšs du locataire mette fin systĂ©matiquement au bail. Lâarticle 14 al 2 de loi N°89-462 du 6 juillet 1989 tendant Ă amĂ©liorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 dĂ©cembre 1986 envisage les cas de transmission de bail en cas de dĂ©cĂšs et dâabandon. Si le contrat de location est rĂ©siliĂ© de plein droit, par le dĂ©cĂšs du locataire, celui-ci pourra ĂȘtre cependant transfĂ©rĂ© - au conjoint survivant, - aux descendants, - aux ascendants, - au concubin notoire, - aux personnes Ă charge, qui vivaient avec lui, depuis au moins 1 an Ă la date du dĂ©cĂšs. Aussi, si aucune des personnes visĂ©es ci-dessus ne peut se voir transmettre, le bail, alors dans ce cas seulement, celui-ci sera rĂ©siliĂ© de plein droit au dĂ©cĂšs du preneur. Dans cette situation, la loi nâa rien envisagĂ© entre la date du dĂ©cĂšs et le dĂ©mĂ©nagement des meubles appartenant au locataire. Ainsi, si le contrat ne peut ĂȘtre transfĂ©rĂ© conformĂ©ment aux conditions de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989, il appartient au bailleur de prendre les mesures nĂ©cessaires pour faire libĂ©rer les lieux. I- Lâarticle 14 de la Loi du 6 juillet 1989 Il porte sur le bail d'habitation principale, non meublĂ©, visant des personnes physiques A L'article 14 ne vise pars le sort du bail meublĂ©, d'habitation principale ou non, ou professionnel Le bail ne cesse pas au dĂ©cĂšs du locataire, sauf si une clause du bail le prĂ©voit. A dĂ©faut,il est transmis aux hĂ©ritiers qui viennent aux droits du dĂ©funt. Lorsque le bail est rĂ©siliĂ© suite au dĂ©cĂšs sans ĂȘtre transfĂ©rĂ©, ou transmis par succession, alors le dĂ©pĂŽt de garantie sera restituĂ© aux hĂ©ritiers ou ayants droits du dĂ©funt comme suite au rĂšglement de la succession. Le notaire inclura son montant dans le rĂšglement de la succession. Si le bail est transfĂ©rĂ© ou transmis, l'acte de rĂšglement de la succession pourvoit au transfert de propriĂ©tĂ© du dĂ©pĂŽt de garantie, le propriĂ©taire le conservant pour le rembourser au nouveau titulaire du bail lors de son futur dĂ©part. B L'article 14 ne vise pas les baux "loi de 1948". La loi Engagement National pour le Logement "ENL" du 13 juillet 2006 a modifiĂ© le rĂ©gime des baux soumis Ă la loi du 1 er septembre 1948, en son article 5 I bis. Elle met un terme Ă la transmission du droit au bail aux hĂ©ritiers, en cas de dĂ©cĂšs du titulaire du bail loi 48. Le contrat de bail sera ainsi "rĂ©siliĂ© de plein droit par le dĂ©cĂšs du locataire" ou "en cas d'abandon du domicile par le locataire" ; toutefois, le droit au maintien dans les lieux est reconnu Ă ceux qui, si le bail avait fait lâobjet dâun congĂ©, transformant le titre dâoccupation en droit au maintien dans les lieux auraient bĂ©nĂ©ficiĂ© de la transmission de ce droit conformĂ©ment Ă lâarticle 5 de la loi du 1er septembre 1948, Ă savoir le conjoint, auquel est ajoutĂ© le partenaire de PACS, et lorsqu'ils vivaient effectivement avec lâoccupant depuis plus d'un an, les ascendants, les personnes handicapĂ©es ainsi que, jusqu'Ă leur majoritĂ©, les enfants mineursâŠ" II-La transmission ou la continuation du bail d'habitation non meublĂ© au sens de la Loi Lorsque le bail est en cours, il est transfĂ©rĂ© aux hĂ©ritiers du preneur conformĂ©ment Ă l'article 1742 du code civil. La loi du 6 juillet 1989 prĂ©voit, dans son article 14 al 2 de façon limitative les Ă©ventuels bĂ©nĂ©ficiaires au transfert. Lors du dĂ©cĂšs du locataire, le contrat de location est transfĂ©rĂ© - au conjoint survivant qui ne peut se prĂ©valoir des dispositions de l'article 1751 du code civil ; - aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an Ă la date du dĂ©cĂšs - au partenaire liĂ© au locataire par un pacte civil de solidaritĂ© ; - aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes Ă charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an Ă la date du dĂ©cĂšs. En cas de demandes multiples, le juge se prononce en fonction des intĂ©rĂȘts en prĂ©sence. A dĂ©faut de personnes remplissant les conditions, le contrat de location est rĂ©siliĂ© de plein droit par le dĂ©cĂšs du locataire ou par l'abandon du domicile par ce dernier. A La transmission automatique du bail 1°- pour le bail dâhabitation Pour le conjoint mariĂ© et le partenaire pacsĂ© qui prouve l'existence du Pacs avant le dĂ©cĂšs, la transmission est automatique, indĂ©pĂ©ndamment du fait que les deux membres du couple aient ou non signĂ© le bail. Dans tous les cas, le survivant bĂ©nĂ©ficie de la transmission. Ainsi, le conjoint survivant qui ne peut se prĂ©valoir des dispositions de l'article 1751 du code civil qui visent lâattribution du bail dans ce cas est visĂ©. Aux termes de lâarticle 1751 du code civil modifiĂ© par la loi du 3 dĂ©cembre 2001, le droit au bail du local, sans caractĂšre professionnel ou commercial, qui sert effectivement Ă l'habitation de deux Ă©poux est, quel que soit leur rĂ©gime matrimonial, en dĂ©pit dâune convention contraire, et mĂȘme si le bail a Ă©tĂ© conçu avant le mariage, rĂ©putĂ© appartenir Ă l'un et Ă l'autre des Ă©poux. En cas de dĂ©cĂšs d'un des Ă©poux, le conjoint survivant cotitulaire du bail dispose d'un droit exclusif sur celui-ci sauf s'il y renonce expressĂ©ment. Le conjoint peut en effet prĂ©fĂ©rer renoncer au bail. Il doit dans cette hypothĂšse en informer le plus rapidement possible le bailleur. Tant quâil ne lâaura pas fait, il sera redevable des loyers. Donc au sens de lâarticle 1751 du Code civil une cotitularitĂ© lĂ©gale du bail sur le local servant dâhabitation est instaurĂ©e aux Ă©poux, locataires mariĂ©s. Cette cotitularitĂ© ne cesse quâen cas de divorce ou de sĂ©paration de corps, par lâeffet dâune attribution judiciaire. Le dĂ©cĂšs dâun des Ă©poux a pour consĂ©quence que le conjoint survivant titulaire du bail va alors disposer dâun droit exclusif sur le contrat de location, sauf sâil y renonce expressĂ©ment. Lorsque le conjoint ne peut pas se prĂ©valoir des dispositions de lâarticle 1751 du code civil local qui nâest pas Ă usage exclusif dâhabitation et qui ne sert pas effectivement Ă lâhabitation des deux Ă©poux, il viendra alors en concurrence avec les autres bĂ©nĂ©ficiaires visĂ©s Ă lâarticle 14 descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an Ă la date du dĂ©cĂšs, partenaire liĂ© au locataire par un PACS, ascendants, concubin notoire ou aux personnes Ă charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an Ă la date du dĂ©cĂšs. En cas de demandes multiples, le juge se prononcera en fonction des intĂ©rĂȘts en prĂ©sence. A quel moment peut intervenir la renonciation ? 3e Civ, 18 mai 2011,pourvoi n° Pour la Cour, il s'agit de rappeler Ă la date du dĂ©cĂšs d'un des Ă©poux, l'autre reste cotitulaire du bail, ainsi qu'en cas de divorce jusquâĂ la transcription du jugement de divorce en marge des actes de lâĂ©tat civil. Dans une espĂšce, suite au dĂ©cĂšs d'un Ă©poux, en 2007, sa femme avait assignĂ© le bailleur en reconnaissance de son droit exclusif sur le bail ayant servi Ă lâhabitation du couple. Elle a Ă©tĂ© dĂ©boutĂ©e en appel,du fait quâune ordonnance de non-conciliation lâavait autorisĂ©e Ă rĂ©sider sĂ©parĂ©ment de son Ă©poux et avait attribuĂ© Ă celui-ci la jouissance du domicile conjugal et quâen 2006 elle avait demandĂ© la confirmation de cette mesure et, ainsi, renoncĂ© expressĂ©ment au droit au bail sur le logement. Pour la Cour, il appert quâĂ la date du dĂ©cĂšs de son Ă©poux, la demanderesse demeurait toujours cotitulaire du bail, en absence de transcription du jugement de divorce en marge des actes de lâĂ©tat civil. Elle relĂšve que le dĂ©cĂšs avait interrompu la procĂ©dure de divorce. Partant de lĂ , elle constate que la renonciation » de 2006 ne pouvait porter que sur le droit exclusif dont la demanderesse bĂ©nĂ©ficiait en sa qualitĂ© de conjointe survivante. LâĂ©pouse ne pouvait donc en 2006, renoncer Ă un droit quâelle nâa acquis que postĂ©rieurement en 2007, lors du dĂ©cĂšs de son mari. 2°- une apprĂ©ciation de situation par le juge en cas de bail mixte Si le bail est Ă usage uniquement d'habitation, le survivant a un droit exclusif. En revanche, si le bail est mixte, Ă la fois Ă usage d'habitation et professionnel, le conjoint, partenaire pacsĂ© ou concubin peut se trouver en concurrence avec les autres bĂ©nĂ©ficiaires ascendants, descendants ou personnes Ă charge vivant avec le locataire depuis au moins un an. S'il y a conflit, ce sera au juge de trancher selon les intĂ©rĂȘts en prĂ©sence. B La Transmission sous condition de dĂ©lai de cohabitation et de sa qualitĂ© 1°-pour les concubins la preuve du caractĂšre notoire depuis au moins un an Ă la date du dĂ©cĂšs Ceux-ci devront justifier de deux choses -Lâexistence dâun concubinage stable et durable pendant au moins une annĂ©e avant le dĂ©cĂšs. -Une durĂ©e depuis au moins un avant le dĂ©cĂšs Lâarticle 515-8 du Code civil le dĂ©finit comme une union de fait, caractĂ©risĂ©e par une vie commune prĂ©sentant un caractĂšre de stabilitĂ© et de continuitĂ©, entre deux personnes, de sexe diffĂ©rent ou de mĂȘme sexe, qui vivent en couple. Le concubinage notoire sera caractĂ©risĂ© par la stabilitĂ© dâune vie commune,continue , affective et effective depuis au moins un an Ă la date de lâĂ©vĂšnement. Ces faits seront Ă©tablis par tous moyens. Le certificat de concubinage, dĂ©livrĂ© en mairie, sans valeur juridique particuliĂšre constituera un indice de la rĂ©alitĂ©. Cela signifie concrĂštement que le bail, sera automatiquement transfĂ©rĂ© au nom du concubin, sans nĂ©cĂ©ssitĂ© d'une manifestation particuliĂšre, si bien qu'il n'y aura pas l'obligation d'Ă©tablir un nouveau bail au nom du concubin . 2°- La preuve de rĂ©sidence avec le locataire dĂ©cĂ©dĂ© depuis au moins un an Ă la date du dĂ©cĂšs pour les descendants, les ascendants et personnes Ă charges Ces Ă©lĂ©ments seront Ă©tablis par tous moyens piĂšces fiscales, courriers⊠Il faut entendre par lĂ une cohabitation habituelle Cour dâappel de Paris 30 novembre 2000. A noter que les hĂ©ritiers, seront tenus des Ă©ventuels impayĂ©s de loyers que sâils acceptent la succession par le bĂ©nĂ©ficiaire du transfert. La loi ne distingue pas les majeurs et les mineurs. C La transmission par legs doit respecter les conditions de lâarticle 14 Il semble que le bailleur ne puisse prĂ©tendre Ă la rĂ©cupĂ©ration des lieux et faire sĂ©questrer le mobilier dĂšs le dĂ©cĂšs, sauf Ă poursuivre la succession du dĂ©funt, au paiement de l'indemnitĂ© compensatrice du fait de l'indisponibilitĂ© des locaux, en raison de la prĂ©sence du mobilier. Cette indemnitĂ© sera Ă©gale au prĂ©judice, rĂ©sultant de l'impossibilitĂ© de relouer et peut ĂȘtre fixĂ©e Ă un montant reprĂ©sentant le loyer et les charges ou plus. 3Ăšme Civ,10 dĂ©cembre 2008, pourvoi N° 07-19320 a jugĂ© suite au dĂ©cĂšs dâun locataire qui avait Ă une association d'aide aux personnes handicapĂ©es Ă titre universel ses biens, que cette derniĂšre ne peut bĂ©nĂ©ficier des dispositions de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989, et que le bail Ă©tait rĂ©siliĂ© au jour du dĂ©cĂšs du locataire. Ils ont cependant accueilli l'action du lĂ©gataire contre le bailleur en remboursement de sommes perçues par ce dernier postĂ©rieurement au dĂ©cĂšs, au titre de l'occupation par le lĂ©gataire des locaux. Pour la cour ce lĂ©gataire est donc bien devenu sans droit ni titre, et considĂšre que la preuve de l'occupation des lieux postĂ©rieurement au dĂ©cĂšs du preneur par le lĂ©gataire, nâĂ©tant pas rapportĂ©e, cela empĂȘche toute indemnisation. Cela revient Ă dĂ©nier au bailleur toute indemnisation entre le dĂ©cĂšs du locataire et la libĂ©ration effective des lieux, sâil nâest pas Ă©tabli que l'hĂ©ritier a effectivement occupĂ© les lieux. III- L'extension de lâarticle 14 dans les cas d'abandon de domicile par le locataire, indĂ©pendamment au dĂ©cĂšs Lâarticle 14 al 1 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 permet un transfert du contrat, en cas d'abandon du domicile par le locataire, ainsi le contrat de location continue - au profit du conjoint sans prĂ©judice de l'article 1751 du code civil ; - au profit des descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an Ă la date de l'abandon du domicile ; - au profit du partenaire liĂ© au locataire par un pacte civil de solidaritĂ© ; En cas de demandes multiples, le juge se prononcera en fonction des intĂ©rĂȘts en prĂ©sence. A La notion dâabandon de domicile s'entend de façon stricte et suppose un dĂ©part brusque et imprĂ©visible du domicile par le locataire en titre. ex sans prĂ©venir, sans laisser de prĂ©cisions⊠3Ăšme Civ,15 avril 1992, pourvoi N°90-16042 Un dĂ©part organisĂ© ou concertĂ© avec les personnes demeurant dans les lieux ne peut ĂȘtre assimilĂ© Ă un abandon. 3Ăšme Civ, 26 novembre 2008, pourvoi n°07-17728 un placement dĂ©finitif d'un locataire en maison de retraite imposĂ© Ă l'une des personnes mentionnĂ©es Ă l'article 14, de la loi du 6 juillet 1989 constitue un abandon du domicile au sens de cet article. Ainsi pour un fils qui voulait reprendre le bail de sa mĂšre partie en maison de retraite a considĂ©rĂ© que lâabandon peut Ă©galement se caractĂ©riser par le caractĂšre dĂ©finitif du dĂ©part et le fait quâil soit imposĂ© Ă celui qui demeure. 3Ăšme Civ, 8 juillet 2009, pourvoi attendu qu'ayant relevĂ©, par motifs propres et adoptĂ©s, qu'il rĂ©sultait des Ă©lĂ©ments de preuve produits par Mme Corinne X... que sa mĂšre, Ă la suite de divergences d'ordre personnel survenues entre elles, avait, au cours du premier trimestre 2005, quittĂ© son logement sans l'informer de sa nouvelle adresse ni lui donner de ses nouvelles, la cour d'appel, qui, sans inverser la charge de la preuve, a pu en dĂ©duire que ce dĂ©part dĂ©finitif constituait un abandon du domicile au sens de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989, a lĂ©galement justifiĂ© sa dĂ©cision B Lâhabitation principale du conjoint abandonnĂ© Celui-ci pourra demander la transmission de son bail l'article 14, loi du 6 juillet 1989,ou le lâ'attribution du bail en vertu de l'article 1751 du Code civil en tant que cotitulaire du bail. C La reprise des lieux en cas d'abandon des locataires Un dĂ©cret N° 2011-945 du 10 aoĂ»t 2011 relatif aux procĂ©dures de rĂ©siliation de baux d'habitation et de reprise des lieux en cas d'abandon Journal officiel du 12 aoĂ»t 2011. organise les modalitĂ©s de rĂ©siliation du bail et de reprise des lieux abandonnĂ©s, pour l'application des dispositions de l'article 14-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant Ă amĂ©liorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 dĂ©cembre 1986. La rĂ©siliation du bail pourra ĂȘtre dĂ©sormais formulĂ©e par voie de requĂȘte. et non plus d'assignation, sauf rejet de la requĂȘte. l'avantage permettra d'obtenir une dĂ©cision rapide, sans dĂ©bat prĂ©alable sur la rĂ©siliation du bail, la possibilitĂ© de voir ordonner la reprise des lieux, le paiement des arriĂ©rĂ©s de loyers ,frais, et voir dĂ©clarer abandonnĂ©s les meubles sans grande valeur,Ă l'appui d'un inventaire portĂ© dans un procĂšs-verbal d'huissier de justice sauf pour les papiers et documents placĂ©s sous enveloppe scellĂ©e et conservĂ©s pendant deux ans par l'huissier de justice. NB le sort des meubles de valeurs seront rĂ©glĂ©s par le juge de l'exĂ©cution dans un second temps. L'ordonnance sera ensuite signifiĂ©e au locataire et derniers occupants de son chef dans les deux mois par hussier en respect de formes strictes sous peine de nullitĂ©. 1° mention de la possibilitĂ© de former opposition dans un dĂ©lai de UN mois, dans les formes 2° prĂ©cision du tribunal compĂ©tent, 3° possibilitĂ© de consulter au greffe des documents produits par le bailleur, 4° information de ce que le dĂ©faut d'opposition rend irrecevable un recours et permettra la reprise du bien ; 5° lorsque l'ordonnance statue sur les meubles abandonnĂ©s a L'avertissement de ce qu'Ă dĂ©faut d'opposition , aucun recours ne sera recevable avec risque d'Ă©vacuation des biens ; b sommation d'avoir Ă retirer le mobilier dans le mois suivant la signification de l'ordonnance avec rappel des dispositions de l'article 207 du dĂ©cret du 31 juillet 1992. L'opposition suspend l'exĂ©cution de l'ordonnance . Les parties seront convoquĂ©es afin que le juge statue sur les arguments qui y sont portĂ©s. Si la requĂȘte est considĂ©rĂ©e comme abusive, il pourra prononcer une amende civile prĂ©vue par l'article 32-1 du code de procĂ©dure civile. A dĂ©faut dâopposition le bailleur rĂ©cupĂšrera son bien et se dĂ©barrassera des meubles, Ă lâexception des documents personnels placĂ©s sous enveloppe scellĂ©e;conservĂ©s pendant deux ans par lâhuissier de justice. Demeurant Ă votre disposition pour toutes prĂ©cisions. MaĂźtre HADDAD Sabine
article 14 1 de la loi du 6 juillet 1989